Conseil d'État
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Documents les plus récents
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 mai 2022
Le préjudice moral n'est pas démontré concrètement et en tout état de cause, n'est pas suffisant pour justifier une atteinte irréversible ou difficilement réversible à la réputation ou l'image de la société requérante qui pourrait amener le Conseil d'État à considérer que la condition de l'urgence est bien remplie.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 mai 2022
Le respect du principe du contradictoire, ou principe audi alteram partem, ne s'impose que lorsque l'administration s'apprête à prendre une décision grave envers son destinataire et qui est fondée sur le comportement de ce dernier. ce principe ne contraint pas l'autorité administrative à procéder à l'audition de vive voix des arguments présentés par le demandeur d'une autorisation administrative. De même, lorsque la compétence de l'autorité est totalement liée, celle--ci n'est pas tenue d'entendre la personne concernée en cas de refus de délivrance d'une carte d'agent de gardiennage.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 mai 2022
Dès lors que le bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n'a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n'est donc due.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 mai 2022
Selon une jurisprudence constante, seules sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Tel est le cas d'affaires qui concernent des actes litigieux qui se succèdent de peu, présentent pour ainsi dire le même objet et dont les requêtes contiennent également un moyen presque identique.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 avril 2022
Il n'y a pas lieu à prononcer la levée de suspension malgré l'absence de requête en annulation après un arrêt ordonnant la suspension d'un acte lorsque le recours au fond n'a pas été introduit à la suite du retrait de l'acte attaqué intervenu avant l'expiration du délai pour l'introduction du recours en annulation. En effet, la décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l'arrêt de suspension est privé de tout effet dès lors qu'il porte sur un acte ayant disparu de l'ordonnancement juridique.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2022
Dès lors que la requérante se trouve, à présent, affectée à une autre direction des Routes et qu'une annulation éventuelle de l'acte attaqué ne lui procurerait dès lors plus aucun avantage, elle ne pourrait plus prétendre à ses anciennes fonctions où elle n'est plus affectée.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2022
Les compétences respectives des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et du Conseil d'État se déterminent notamment en fonction de l'objet véritable du litige. Le Conseil d'État ne peut connaître d'une requête qui, poursuivant en apparence l'annulation de l'acte d'une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l'autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d'une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'un tiers et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l'autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu'elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu'elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l'objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2022
Les compétences respectives des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et du Conseil d'État se déterminent notamment en fonction de l'objet véritable du litige. Le Conseil d'État ne peut connaître d'une requête qui, poursuivant en apparence l'annulation de l'acte d'une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l'autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d'une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'un tiers et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l'autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu'elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu'elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l'objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 avril 2022
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, lorsqu'un acte administratif ne doit être ni publié, ni notifié, le délai pour introduire un recours en annulation commence à courir à compter de la prise de connaissance de l'acte. S'il ne peut être exigé d'un requérant éventuel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis que ce dernier diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il pourrait devoir attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Ainsi, en matière de nominations ou de désignations à des emplois publics, un juste équilibre exige qu'un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est potentiellement en compétition. Il doit raisonnablement veiller à s'informer de la situation et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ du délai pour introduire son recours en annulation.
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 mars 2022
Lorsqu'un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni notifié, c'est la connaissance effective de l'acte qui fait courir, pour les tiers, le délai du recours en annulation devant le Conseil d'État. En pareil cas, c'est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu'il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant pas à cet égard. Dès lors qu'il est avéré que le requérant avait, à une date déterminée, une connaissance suffisante et certaine de l'existence et de la portée de l'acte attaqué, encore qu'il n'eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours à partir de cette date est tardif. S'il ne peut être exigé d'un requérant potentiel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu'il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il la retarde ainsi arbitrairement.
Documents en vedette
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 février 2014
Les conditions qui assortissent un permis d'urbanisme doivent être précises, limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires ou accessoires. Elles ne doivent, par ailleurs, pas laisser de place à une appréciation dans leur exécution, ni imposer le dépôt de plans...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 mars 2016
En introduisant sa requête sous le bénéfice de l'extrême urgence le jour même de la notification de l'acte attaqué, le requérant a agi avec la diligence requise dans cette procédure spéciale et exceptionnelle....
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 janvier 2017
Si l'Institut des Comptes Nationaux n'est pas "responsable" des conséquences juridiques que la législation bruxelloise attache au classement dans l'une ou l'autre des catégories prévues par le SEC, il n'en reste pas moins que sa décision de classer la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles ...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 avril 2015
Les articles 18 ter et 33, §2, du CWATUPE n'imposent pas à l'auteur du RUE de prévoir une multiplicité de "solutions alternatives" aux options d'aménagement. En effet, il ressort de l'article 33, § 2, du CWATUPE, qu'il n'impose pas formellement la présentation d'alternatives. Il prévoit, au point "1...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 juillet 2015
L'autorité de chose jugée d'un arrêt annulant un acte administratif interdit à l'autorité de reprendre le même acte sans en corriger l'irrégularité qui a justifié l'annulation. En dehors des cas où l'autorité est tenue de se prononcer à nouveau ou de ceux où la réfection de l'acte est interdite, l'a...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 octobre 2018
Telles qu'elles sont intégrées par le droit interne, qui résulte de la transposition des directives européennes, les notions de "marché public" et de "marché public de travaux" doivent être entendues dans un sens conforme au droit de l'Union européenne et, partant, dans l'acceptation qu'en retient...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 juillet 2015
Le demandeur conteste l'existence d'un siège social en Allemagne et précise qu'il agit en tant que personne physique. Le fait d'avoir mentionné "siège social" au lieu de "siège d'exploitation" ne peut vicier la décision attaquée refusant l'autorisation pour l'exploitation d'une entreprise de...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2017
Il résulte de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 25\/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéfici...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 novembre 2019
En principe, la qualité de locataire ou d'occupant de l'immeuble voisin du projet en cause suffit à établir un intérêt à poursuivre l'annulation d'un permis d'urbanisme dont l'exécution est susceptible de modifier son environnement. Dès lors que les parties intervenantes reconnaissent que le requéra...
- Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 janvier 2016
La déclaration à l'audience de la partie adverse, selon laquelle elle a retiré le permis d'urbanisme attaqué par une délibération de principe qu'elle n'a pas encore mise en forme, ne doit pas retarder l'examen du recours en suspension dès lors que, à défaut de produire la décision portant retrait...