La Région wallonne applique à présent les taux réduits de donation aux capitaux d’assurance-vie

AuteurSeverine Segier

C’est un décret-programme wallon du 22 juillet 2010 (Mb 20 août 2010) qui permet à présent aux personnes domiciliées en Région wallonne, de mettre, sur pied d’égalité, du point de vue du coût fiscal de l’opération, la donation enregistrée de liquidités, et le fait d’avantager un proche en souscrivant à son profit un contrat d’assurance-vie à terme de décès.

Avant cette modification décrétale, il existait une distinction extrêmement marquée entre ces deux types de planification patrimoniale.

Lorsqu’une personne souhaite avantager un proche, elle peut procéder, notamment, soit en effectuant au bénéfice de ce proche, une donation d’une somme d’argent, soit en souscrivant, sur sa propre tête, mais au profit du proche, un contrat d’assurance-vie qui conduira, au jour de son décès, au versement d’un capital au bénéfice du proche.

Dans le premier cas, si la donation est effectuée et que le donateur décède dans les trois ans, la somme donnée fera l’objet des droits de succession au taux plein (qui peuvent aller jusqu’à 80 % si la personne avantagée n’est ni un conjoint, ni un parent au deuxième ou au troisième degré).

Si le donateur survit 3 ans à la donation, celle-ci est alors libre de droits, tant de donation que de succession.

Lorsque le donateur et le donataire souhaitent éviter le risque de décès dans les trois ans de la donation, ils peuvent, entre autres solutions de planification patrimoniale, recourir à la donation enregistrée, qui suppose le paiement d’un droit de donation de 3 % (conjoint ou cohabitant), de 5 % (parents au deuxième ou au troisième degré) ou de 7 % (toute autre personne). Le droit de donation est alors payé au jour de la donation, au taux réduit applicable selon le degré de parenté des parties, et en cas de décès, le capital donné ne fait l’objet d’aucun droit de succession, quelle que soit la date du décès.

La personne qui souhaite avantager un proche peut également décider de souscrire, au bénéfice de ce proche, un contrat d’assurance-vie qui impliquera qu’au jour de son décès, un capital sera versé au proche.

Cependant, l’article 8 du Code des droits de succession prévoit que dans la toute grande majorité des cas, la perception du capital d’assurance-vie, conçue de cette manière, suppose la perception de droits de succession, comme s’il s’agissait d’un legs ; c'est-à-dire de droits de succession pouvant atteindre 30 % (conjoints et parents en ligne directe), voire 80 % si la personne avantagée est un parent du...

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