Vente d'immeubles
Michel Ceulemans - Professeur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Section: Sumario
Michel Ceulemans - Professeur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Section: Sumario
Résumé
La vente de terrains. La vente de bâtiments. Remise à neuf d’un bâtiment ancien. Cession d’un bâtiment construit gratuitement. Bâtiment cédé gratuitement dans un fonds de commerce. Bâtiment reçu en héritage. La cession de droits réels. L'usufruit. La superficie. L'emphytéose. Conditions d’exigibilité de la T.V.A. Droit d'enregistrement. Le vendeur. Le promoteur immobilier. Le constructeur vendeur occasionnel. Acheteur vendeur occasionnel. Achat-vente par un promoteur immobilier. Contrat à titre onéreux. Moment de la vente. Cas particuliers de vente.
Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Vente d'immeubles
La vente de terrains La T.V.A. n'atteint que les bâtiments, jamais les terrains, même si ceux-ci sont lotis et équipés (voirie, eau, gaz, électricité, etc.). Même si terrain et bâtiment sont cédés ensemble en exécution d'un contrat unique, la cession du terrain est toujours soumise au droit d'enregistrement. La vente de bâtiments Les ventes de bâtiments ne sont soumises à la T.V.A. que lorsqu'elles portent sur des bâtiments neufs et que le vendeur est un assujetti avec droit à déduction (promoteur immobilier) ou un assujetti occasionnel (voir p. 34). Il en est de même des droits réels portant sur un bâtiment neuf. Toute construction incorporée au sol est considérée comme bâtiment neuf (au sens du Code T.V.A.) jusqu'au 31/12 de la 2ème année qui suit celle au cours de laquelle a lieu sa première occupation ou utilisation Exemple Un bâtiment occupé pour la première fois le 15/1/2009 est considéré comme neuf pour l'application de la T.V.A. jusqu'au 31/12/2011. Il ne saurait être question de première occupation d'un nouveau bâtiment, achevé et livré, aussi longtemps qu'il demeure inoccupé. Il n'y a première occupation qu'à partir du moment où l’immeuble est loué ou effectivement occupé. Le bâtiment en question pourra alors être vendu sous le régime de la T.V.A. dans le délai indiqué ci-dessus. Remise à neuf d’un bâtiment ancien Dans l'esprit du Code T.V.A., il y a lieu de considérer comme un bâtiment neuf non seulement le bâtiment nouvellement construit, mais encore un bâtiment ancien, lorsqu’il a subi des transformations telles qu'il acquiert, de ce fait, les caractéristiques d'un bâtiment neuf105. Trois hypothèses peuvent être envisagées : Travaux modifiant radicalement le bâtiment ancien Le bâtiment ancien a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination. On se trouve alors incontestablement devant un bâtiment neuf, quel que soit le coût des travaux entrepris pour a...
Voir le contenu complet de ce document