[Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.]

Legislation Consolidé › Sección Única

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[Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.]

Article 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Art. 1bis. (Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,) est autorisé à imposer que les emballages des substances visées à l'article 1er portent les mentions relatives aux modalités de leur destruction, neutralisation et élimination.

Il est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles doit se faire cette destruction, neutralisation et élimination.

Art. 1ter. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents (EUR).

Art. 2. Les infractions aux disposi...

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