2 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses

BOB-FR, 23 mars 1999Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE L'INTERIEUR

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2 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu le Code électoral, notamment, l'article 116, § 6, modifié par les lois du 10 avril 1995 et 19 novembre 1998;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 21, § 8, inséré par la loi du 25 juin 1998;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales,ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 19 novembre 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 7;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engag...

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