4 DECEMBRE 2006. - Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (1)

BOB-FR, 23 janvier 2007Lois, décrets, ordonnances et règlements › SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

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4 DECEMBRE 2006. - Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 et par la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la directive 2001/13/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 et par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 en droit belge.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3. La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire belge.

A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.

Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :

- aux infrastructures ferroviaires privées utilisées uniquement par leur propriétaire pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

- aux lignes désaffectées, non démantelées, mais utilisées à des fins touristiques, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;

- aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, pour autant que ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

2° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";

3° "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;

4° "regroupement international" : toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents de l'Union européenne, en vue de fournir des prestations de transports ferroviaires internationaux entre ces Etats membres;

5° "candidat" : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une...

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