10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion (1)

BOB-FR, 19 mai 2006Lois, décrets, ordonnances et règlements › COMMUNAUTE FRANCAISE

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10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Statut applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent titre s'applique :

1°Aux maîtres de religion et aux professeurs de religion subsidiés des établissements d'enseignement officiel subventionné qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, primaire, spécialisé, secondaire, artistique, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 2 et 31, § 2;

2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.

Pour l'application du présent décret :

1° Par "emploi vacant", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;

2° Les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

3° Par « titres requis », il y a lieu d'entendre les titres requis repris en annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française;

4° Par « chef du culte », il y a lieu d'entendre l'autorité compétente du culte concerné ou son délégué;

5° Par « commissions paritaires », les commissions paritaires visées à l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement officiel subventionné;

6° Les délais se calculent comme suit :

a) Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b) Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

7° Par « organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs », il y a lieu d'entendre ceux parmi les organes visés à l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

8° Par "religion", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

9° Par « fonctions de maître de religion ou de professeur de religion », il y a lieu d'entendre les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion visées à l'article 6, B, a), 2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 21, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire sur proposition du chef du culte et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un établissement d'enseignement.

Art. 4. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires, est inopposable.

CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités

Section Ire. - Des devoirs

Art. 5. Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement d'enseignement et de l'enseignement officiel.

Art. 6. Les maîtres de religion et professeurs de religion accomplissent personnellement et consciencieusement les o...

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