9 JANVIER 2003. - Décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française (1)

BOB-FR, 21 février 2003Lois, décrets, ordonnances et règlements › COMMUNAUTE FRANCAISE

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9 JANVIER 2003. - Décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Définitions, champ d'application

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1. « Organisme public » : Les personnes morales de droit public relevant de la Communauté française dénommées ci-après :

a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;

b) l'O.N.E. visé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE »;

c) l'ETNIC visée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication en Communauté française;

d) le Fonds Ecureuil visé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création de Fonds Ecureuil de la Communauté française;

e) l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

2. « Sociétés de bâtiments scolaires » : les sociétés visées par le décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

3. « Sociétés de gestion patrimoniale » : les sociétés visées à l'article 20 du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.

4. « L'administrateur public » : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration ou Bureau ou Comité permanent d'un organisme public et désignée par la Communauté française.

5. « L'administrateur de droit » : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration ou Bureau ou Comité permanent et désignée par une personne morale de droit public en vertu du décret instituant l'organisme public ou par le décret lui-même.

6. « Le fonctionnaire dirigeant » : toute personne physique, administrateur exécutif d'un organisme public qui siège au Conseil d'administration et au Bureau ou Comité permanent avec voix consultative et désignée par la Communauté française.

7. « Groupe politique démocratique » : tout groupe politique qui respecte les principes démocratiques énoncés notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant a réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime ...

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