Traite sur le droit des marques.

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Traite sur le droit des marques.

Article 1. Expressions abrégées.

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par " office " l'organisme chargé par une Partie contractante de l'enregistrement des marques;

ii) on entend par " enregistrement " l'enregistrement d'une marque par un office;

iii) on entend par " demande " une demande d'enregistrement;

iv) le terme " personne " désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale;

v) on entend par " titulaire " la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;

vi) on entend par " registre des marques " la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

vii) on entend par " Convention de Paris " la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;

viii) on entend par " classification de Nice " la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;

ix) on entend par " Partie contractante " tout Etat ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité;

x) le terme " instrument de ratification " désigne aussi les instruments d'acceptation et d'approbation;

xi) on entend par " Organisation " l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO/OMPI);

xii) on entend par " Directeur général " le Directeur général de l'Organisation;

xiii) on entend par " règlement d'exécution " le règlement d'exécution du présent traité visé à l'article 17.

Art. 2. Marques auxquelles le traité est applicable.

1) (Nature des marques)

a) Le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les Parties contractantes qui acceptent d'enregistrer les marques tridimensionnelles sont tenues d'appliquer le présent traité à ces marques.

b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

2) (Types de marques)

a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.

b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.

Art. 3. Demande.

1) (Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci; taxe)

a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

i) une requête en enregistrement;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) le nom d'un Etat dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;

iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de l...

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