Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et actes annexes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 26-04-2004).

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Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et actes annexes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 26-04-2004).

TITRE 1. - Missions de la Communauté.

Article 1. Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom).

La Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges avec les autres pays.

Art. 2. Pour l'accomplissement de sa mission la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent Traité :

a) développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques,

b) établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application,

c) faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté,

d) veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires,

e) garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées,

f) exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales,

g) assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté,

h) instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Art. 3. 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par :

- un Parlement européen,

- un Conseil,

- une Commission,

- une Cour de justice,

- une Cour des comptes.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social exercant des fonctions consultatives.

TITRE 2. - Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire.

CHAPITRE 1. - Le développement de la recherche.

Art. 4. 1. La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les Etats membres, et de les compléter par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté.

2. En cette matière, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine défini par la liste constituant l'Annexe I du présent Traité.

Cette liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci consulte le Comité scientifique et technique prévu à l'article 134.

Art. 5. Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les Etats membres et de pouvoir les compléter, la Commission invite, soit par une demande spéciale adressée à un destinataire déterminé et communiquée à l'Etat membre dont il relève, soit par une demande générale rendue publique, les Etats membres, personnes ou entreprises à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches qu'elle définit dans sa demande.

La Commission peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur chacun des programmes dont elle recoit communication. Sur demande de l'Etat, de la personne ou de l'entreprise qui a communiqué le programme, la Commission est tenue de formuler un tel avis.

Par ces avis la Commission déconseille les doubles emplois inutiles et oriente les recherches vers les secteurs insuffisamment étudiés. La Commission ne peut publier les programmes sans l'accord des Etats, personnes ou entreprises qui les ont communiqués.

La Commission publie périodiquement une liste des secteurs de la recherche nucléaire qu'elle estime insuffisamment étudiés.

La Commission peut réunir, en vue de procéder à des consultations réciproques et à des échanges d'informations, les représentants des centres de recherches publics et privés, ainsi que tous experts qui effectuent des recherches dans les mêmes domaines ou dans des domaines connexes.

Art. 6. Pour encourager l'exécution des programmes de recherches qui lui sont communiqués, la Commission peut :

a) apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions,

b) fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose,

c) mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des Etats membres, personnes ou entreprises, des installation...

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