Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

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Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Article 1. L'article VI.I.7 PJPol est complété par l'alinéa suivant :

" Sur décision du collège de police et après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité de concertation de base, il peut être dérogé aux conditions de travail visées à l'article VI.I.4, § 2, pour certains services des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, afin d'y prévoir des services de douze heures. ".

Art. 2. Un article VI.II.3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :

" Art. 6.2.3bis. Sans préjudice de l'article 56 de la loi, le candidat aspirant inspecteur de police et l'aspirant inspecteur de police qui, lors du recrutement ou au cours de sa formation de base, a exprimé le choix d'être affecté dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone concernée, est nommé dans ladite zone dès sa réussite à la formation de base.

Le cas échéant, le classement établi à l'issue de la formation de base détermine les lauréats. ".

Art. 3. Dans l'article VII.II.9 PJPol, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".

Art. 4. L'article XI.I.1er PJPol est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les articles XI.III.31 à XI.III.33 s'appliquent aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 5. L'article XI.III.28, alinéa 1er, PJPol est remplacé par la disposition suivante :

" Aux membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est allouée une allocation dont le taux annuel est fixé au tableau 1 de l'annexe 7, en fonction du temps de présence. Cette allocation n'est toutefois pas allouée aux membres du personnel visés aux articles XI.III.12, alinéa 1er, 5°, et XI.III.28bis. ".

Art. 6. Un article ...

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