Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de 16 janvier 2014

Titre 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations et activités visées aux rubriques 92.53.02.02., 92.53.02.04. et 92.53.02.05. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. animaux : animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques;

  2. espèces dites envahissantes : les espèces animales qui se sont implantées dans des zones qui ne constituent pas leur habitat normal et sont devenues une menace pour la biodiversité;

  3. effluents d'élevage : les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

  4. établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Titre 2. - Dispositions générales

    CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

    Art. 3. § 1er. Les infrastructures ou bâtiments destinés à l'hébergement des animaux sont construits de manière à éviter toute évasion.

    § 2. Les murs, parois ou barreaux des infrastructures ou bâtiments sont facilement lavables sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.

    Art. 4. Une clôture suffisamment haute et robuste, adaptée aux animaux qu'elle retient, est disposée autour des enclos.

    CHAPITRE II. - Exploitation

    Art. 5. Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soins aux animaux et de désinfection sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel ou dans le réseau d'égouttage.

    Art. 6. Des mesures sont prises afin d'éviter l'apparition de vermine, la prolifération d'insectes et la présence de rongeurs ou d'oiseaux, à l'exception de ceux destinés à l'alimentation des animaux détenus, en utilisant des produits de lutte agréés, des pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, en maintenant les stocks d'aliments pour animaux dans des conditions saines, en fermant les portes, en assurant le stockage des aliments par des systèmes de protection tels que des fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques, des filets au-dessus des aliments ou en faisant usage de tout autre système équivalent.

    Art. 7. Les portes ou ouvertures des infrastructures ou...

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