Décret relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur., de 18 octobre 2007

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. services de taxis : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes :

    - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

    - le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique;

    - la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places;

    - la destination est fixée par le client;

  2. services de location de voitures avec chauffeur : les services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont ni des services de taxis ni des services de taxis collectifs, et qui sont assurés au moyen de véhicules qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés à cet effet et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

    - la voiture est mise à la disposition du public en vue soit d'une cérémonie, soit d'un déplacement d'une durée minimale de trois heures;

    - la voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel déterminé;

    - la voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en vertu d'un contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer au cours d'une période de sept jours consécutifs au moins;

  3. services de taxis collectifs : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :

    - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

    - la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même;

    - la destination est fixée par le client;

  4. services de transport d'intérêt général : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, qui sont effectués par des organismes agréés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et qui réunissent les conditions ci-après :

    - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

    - la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même;

    - la destination est fixée par le client;

    - le prix du service est au maximum égal à l'indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires de la Région wallonne pour leurs frais de déplacement ou est égal à un forfait ne pouvant être supérieur au tarif appliqué pour la prise en charge dans les services de taxis;

  5. Gouvernement : le Gouvernement de la Région wallonne;

  6. conseil : le conseil communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter son service de taxis;

  7. collège : le collège communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter son service de taxis.

    Art. 2. Le présent décret ne s'applique pas au transport médico-sanitaire tel qu'il est régi par le décret du Conseil régional wallon du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire.

    CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux services de taxis.

    Section 1re. - De l'autorisation.

    Art. 3. Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique qui se situe sur le territoire de la Région wallonne.

    Art. 4. Les conditions d'exploitation d'un service de taxis sont fixées par le conseil dans les limites arrêtées par le Gouvernement.

    Aux conditions fixées par le conseil, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée par le collège.

    Le conseil fixe le tarif applicable dans les limites arrêtées par le Gouvernement. Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.

    Le collège ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée et s'il peut être fait ou non usage des emplacements situés sur la voie publique.

    Art. 5. Les autorisations d'exploiter sont délivrées en fonction de l'utilité publique du service, dans les limites arrêtées par le Gouvernement.

    Art. 6. L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête effectuée par le collège, portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.

    Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs.

    Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.

    Art. 7. Les autorisations d'exploiter sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

    Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception de la demande, l'autorisation peut être délivrée par le collège.

    Art. 8. § 1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée.

    Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation.

    § 2. Le renouvellement de l'autorisation est refusé dans les cas suivants :

  8. si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions du présent décret, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou des conditions d'exploitation;

  9. si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité;

  10. si l'exploitant ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;

  11. si l'exploitant ne respecte pas le règlement communal relatif aux services de taxis.

    § 3. Dans les limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement, ainsi que la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

    § 4. Le renouvellement de l'autorisation est soumis à l'approbation du Gouvernement.

    Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de réception de la demande, le renouvellement peut être accordé par le collège.

    Art. 9. § 1er. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à...

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