Arrêté royal établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC), de 28 janvier 2014

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté on entend par :

- La Loi : la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

- SAC : les sanctions administratives communales telles que définies par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

- le fonctionnaire sanctionnateur : la personne qui impose l'amende administrative, comme visée à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

- le médiateur local : l'agent statutaire ou contractuel désigné par la commune qui, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur, effectue les différentes étapes de la procédure de médiation en matière de SAC. Le médiateur peut conseiller l'autorité locale sur l'élaboration d'une politique locale de prévention des nuisances;

- le service de médiation : l'association sans but lucratif spécialisée en matière de médiation SAC agréée par les autorités locales, qui a conclu avec la commune une convention visant l'accompagnement de la médiation locale;

- la victime: la personne physique ou morale dont les intérêts ont été considérés comme lésés selon le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 2. Les communes peuvent bénéficier ensemble des services d'un même médiateur local, employé par l'une d'entre-elles.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de la médiation dans le cadre des SAC, le service Politique des Grandes Villes du SPP Intégration sociale passe des conventions avec des communes qui emploient un médiateur local dont les services bénéficient aussi à d'autres communes en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 3. Pour être agréé par une commune et effectuer la médiation locale, le service de médiation doit respecter les conditions suivantes:

- se conformer à la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

- faire figurer la médiation locale dans son objet social;

- ne pas comprendre en son sein ou au sein de ses organes, le fonctionnaire sanctionnateur d'une des communes auprès desquelles il sollicite un agrément;

- comprendre en son sein des travailleurs qui répondent aux critères définis à l'art. 6, 7 et 9 du présent arrêté et confier l'exercice de la médiation locale à ces travailleurs;

- avoir effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation locale pour la commune et des moyens à sa disposition pour y faire face;

- s'engager à envoyer chaque année à la commune, au plus tard à la date anniversaire de l'agrément, un rapport d'activités décrivant au minimum : le nombre de dossiers traités concernant ladite commune, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations avec la commune et les services locaux en charge de la prévention et de la sécurité, des propositions relatives à la lutte contre les incivilités et à l'information des citoyens sur cette question.

La demande d'agrément est adressée par courrier par le président du service de médiation au Collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée. En annexe de cette demande doivent figurer les preuves du respect des conditions d'agrément précitées.

Après vérification du respect des conditions d'agrément édictées à l'alinéa 1er par les services communaux, la commune peut octroyer un agrément à un service de médiation afin de lui confier l'exercice de la médiation locale sur son territoire.

Cet agrément est adressé par écrit au service de médiation.

L'agrément est valable pour une durée maximale de cinq ans et pourra être renouvelé après une nouvelle demande.

La commune peut retirer l'agrément s'il apparaît que les conditions d'agrément ne sont plus réunies ou que le service de médiation ne possède plus les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à l'exercice de la médiation locale. Cette décision de retrait est notifiée par écrit au service de médiation.

Une convention de collaboration entre la commune et le service de médiation peut prévoir une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.

Art. 4. Dans le cas d'une médiation facultative prévue à l'article 12, § 1er 2° et 3° de la loi ou d'une médiation obligatoire prévue à l'article 18, § 2 de la loi, si le contrevenant refuse l'offre de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en informe le médiateur afin que ce refus puisse être comptabilisé.

Art. 5. A la clôture d'une médiation dans le cadre des sanctions administratives communales, le médiateur ou le service de médiation rédige un bref rapport d'évaluation à destination du fonctionnaire sanctionnateur.

Ce rapport d'évaluation précise si la médiation :

  1. a été refusée

  2. s'est conclue par un échec

  3. a abouti à un accord

    En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le rapport d'évaluation peut mentionner qu'une prestation citoyenne serait cependant opportune et la décrire.

    En cas d'accord, le rapport précise le type d'accord conclu et mentionne l'exécution ou la non-exécution de celui-ci.

    Une médiation réussie équivaut à une médiation ayant abouti à un accord exécuté, ou à un accord dont la non-exécution n'est pas le fait du contrevenant.

    Le fonctionnaire sanctionnateur est tenu par le rapport d'évaluation pour constater le refus de l'offre, l'échec ou la réussite de la médiation.

    Art. 6. Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes:

  4. n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique;

  5. être titulaire d'un diplôme de licencié/master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître (diplôme de base du deuxième cycle) reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins 4 ans d'études ou par un jury de l'Etat...

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