Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2004 et mise à jour au 12-07-2006)

Legislation Consolidé › Sección Única

Relié comme:

Extrait


Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2004 et mise à jour au 12-07-2006)

CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions.

Section 1re. - Champ d'application.

Article 1. Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement.

Il établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

Section 2. - Définitions.

Art. 2. 1° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;

2° gaz à effet de serre :

a. dioxyde de carbone (CO2);

b. méthane (CH4);

c. protoxyde d'azote (N2O);

d. hydrocarbures fluorés (HFC);

e. hydrocarbures perfluorés (PFC);

f. hexafluorure de soufre (SF6);

3° gaz à effet de serre spécifiés : gaz à effet de serre visés par le Gouvernement conformément à l'annexe Ire de la Directive 2003/87/C.E. du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E.;

4° nouvel entrant : est un nouvel entrant dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, pour une période de référence donnée :

a. tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, non visée dans le plan régional wallon d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, § 7, qui a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés postérieurement à la notification précitée à la Commission;

b. tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, visée dans le plan d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, § 7, qui soit a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension de l'installation, qui augmente significativement ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission, soit pour lequel une transformation ou extension, consignée par l'exploitant dans le registre visé à l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, entraîne une augmentation significative de ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie