Loi modifiant l'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir l'identification des fonctionnaires de police et agents de police tout en améliorant la protection de leur vie privée, de 4 avril 2014

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 41 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est remplacé par ce qui suit :

"Art. 41. § 1er. Tout fonctionnaire de police et agent de police en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances.

Les fonctionnaires de police et les agents de police en uniforme portent une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.

Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peuvent, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les fonctionnaires de police qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, portent un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les fonctionnaires de police et les agents de police justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.

Il en est de même lorsque des fonctionnaires de police ou des agents de police en uniforme se présentent au domicile d'une personne.

Le numéro d'intervention visé à l'alinéa 3 est un numéro de maximum quatre chiffres, précédé d'un code désignant la zone de police pour la police locale et d'un code désignant le service pour la police fédérale.

Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des fonctionnaires de police et agents de police.

§ 2. Sans préjudice...

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