18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'augmenter la précision et donc la sécurité juridique de l'information patrimoniale mise à jour par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP).

Ce projet qui trouve son fondement légal dans l'article 141 de la loi hypothécaire, établit une règle d'identification complémentaire afin de mieux identifier, dans les actes et pièces soumis à la publicité hypothécaire, les nouvelles parcelles cadastrales à créer.

Vu son importance pour les citoyens, la publicité hypothécaire d'une mutation de propriété restera - à l'avenir comme par le passé - prioritaire lors de son traitement dans la documentation patrimoniale qui est tenue à jour par l'autorité.

En outre, l'AGDP a reçu la tâche d'intégrer les traitements distincts que subissent encore actuellement les actes mutatifs de propriété dans les différents services de cette administration (transcription au bureau des hypothèques, analyse de l'acte au bureau de l'enregistrement, adaptation de la matrice cadastrale et éventuellement des limites de parcelles au cadastre). Cette intégration est réalisée dans le projet STIPAD en cours (Système de Traitement Intégré PatrimoniumDocumentatie).

Il est donc primordial que l'identification d'un bien immeuble faisant l'objet d'une mutation de propriété qui doit être rendue publique dans les registres de la conservation des hypothèques, soit aussi précise que possible.

A l'heure actuelle cette précision pourrait être améliorée dans de nombreux cas. Les parties à une convention mutative de propriété considèrent trop souvent un plan de délimitation comme un débours inutile et renoncent dès lors à son établissement, de sorte que lors de la rédaction de l'acte authentique, le notaire doit s'appuyer sur des actes mutatifs antérieurs dont les indications peuvent être fautives ou refléter de façon imprécise la situation actuelle.

Les notaires ne sont de leur côté, pas toujours des plus soucieux lors de la rédaction d'un acte, de la situation géographique précise ou de l'indication aussi précise que possible de l'étendue de l'immeuble concerné (cf. le cas, fréquent, où la description cadastrale est donnée dans le corps de l'acte au moyen de formules comme : "cadastré ou l'ayant été", "sans garantie des mesures ou superficies, sans garantie d'une différence d'un vingtième ou plus"; la vente de lots sans mesurages,...). En effet, de par leur formation, ils se concentrent surtout sur les aspects juridiques (par exemple) de la convention. Pourtant, une imprécision relative à la situation géographique ou à l'étendue d'un immeuble peut, tout autant que l'expression imprécise des modalités d'une convention, provoquer un contentieux.

Les imprécisions dans la description de la situation géographique peuvent être évitées par l'instauration d'un système de "précadastration", en lieu et place de l'actuel système de "postcadastration". Jusqu'à présent, la description cadastrale n'est modifiée qu'après l'authentification de la convention mutative de propriété. Avec le système de précadastration, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale attribuera avant que le notaire n'établisse l'acte authentique, une nouvelle identification à la nouvelle parcelle cadastrale résultant de la cession. Il va de soi que le notaire utilisera cette identification pour désigner l'immeuble dans l'acte authentique de vente, et bien évidemment cette identification sera dès lors utilisée dans le cadre de la documentation patrimoniale de l'autorité.

En outre, lorsque l'obtention de cette identification est associée au dépôt préalable d'un plan de délimitation d'une nouvelle parcelle auprès des services compétents pour la documentation cadastrale, beaucoup de litiges relatifs à la situation précise et à l'étendue de la nouvelle parcelle pourront être évités.

L'article 141 de la Loi hypothécaire stipule : "La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.

Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article 577bis, § 11, du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.

Il est fait mention dans l'acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles concernés et du dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans.

Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.".

L'article 141 de la Loi hypothécaire...

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