Arrêté royal complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, de 18 novembre 2013

Article 1er. § 1er. Pour l'application de présent arrêté, il faut entendre par :

  1. un acte : un acte ou document visé à l'article 141 de la loi hypothécaire;

  2. un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un immeuble objet d'un acte;

  3. un identifiant parcellaire réservé : un numéro de parcelle cadastrale réservé dans la base de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vue d'une cadastration ultérieure.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, est assimilée à une nouvelle parcelle cadastrale à créer :

  4. une partie de parcelle à prendre dans une parcelle cadastrale existante;

  5. une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré;

  6. un lot privatif à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil.

    Art. 2. § 1er. Lorsqu'un acte concerne une nouvelle parcelle cadastrale à créer, l'identification de cette parcelle dans l'acte est complétée par :

  7. la référence à un plan de délimitation;

  8. le nouvel identifiant parcellaire réservé pour cette parcelle.

    Le notaire ou l'officier public peut joindre à l'acte le plan de délimitation sur lequel seuls peuvent être ajoutés l'identifiant parcellaire réservé et les signatures des parties.

    § 2. Pour un lot privatif à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil, la référence à un plan de délimitation n'est toutefois pas requise lorsque le lot se situe dans un immeuble à construire, en cours de construction ou nouvellement construit.

    § 3. Dans le cas d'une division en plusieurs lots, le plan de délimitation visé au § 1er reprend l'ensemble des lots et son périmètre résulte d'un mesurage.

    Lors de la cession d'un lot, si la délimitation définitive du lot ne correspond pas au plan d'ensemble, l'acte comporte également la référence à un plan de délimitation spécifique au lot.

    Art. 3. Le dépôt du plan de délimitation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale vaut demande de délivrance de la référence visée à l'article 2.

    Dans les vingt jours calendrier du dépôt du plan, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale délivre la référence visée à l'article 2, si le plan déposé respecte les normes fixées par le Ministre des Finances, conformément à l'article 5, ou informe le demandeur des motifs de la non délivrance de la référence précitée.

    Art. 4. Le nouvel identifiant parcellaire réservé est demandé à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

    L'Administration générale de la Documentation patrimoniale crée l'identifiant parcellaire réservé en prévision de la création d'une nouvelle parcelle cadastrale et le communique dans les vingt jours calendrier de l'introduction de la demande pour autant que celle-ci comporte les indications nécessaires et qu'un plan de délimitation ait été déposé conformément à l'article 3.

    La détermination du nouvel identifiant parcellaire réservé se réalise exclusivement sur base des indications renseignées dans la demande.

    Art. 5. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine le contenu ainsi que les modalités de présentation du plan visé à l'article 2.

    Il fixe également les modalités de demande et de délivrance de la référence du plan et du nouvel identifiant parcellaire réservé.

    Le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut exiger que le plan de délimitation soit déposé conjointement à un document permettant un traitement automatisé du plan.

    Art. 6. Les dispositions relatives au dépôt préalable d'un plan entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

    Les dispositions relatives à l'usage d'un identifiant parcellaire réservé entrent en vigueur à une date à déterminer par le Ministre des Finances.

    Art. 7. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    K. GEENS

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995;

    Vu le Code des impôts sur les revenus 1992; l'article 504;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2013;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

    Vu l'avis 54.049/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant qu'une identification plus complète et précise des biens immeubles dans les actes et documents soumis à la publicité hypothécaire est de nature à renforcer la sécurité juridique des transmissions de ces biens.

    Considérant qu'il importe de reproduire fidèlement dans les documents cadastraux la situation juridique créée dans les propriétés par les transactions successives de droits réels immobiliers;

    Considérant que, pour atteindre cet objectif, il importe que chaque acte contienne les...

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