Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001., de 29 octobre 2001

Article 1.

  1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part.

  2. Les objectifs de cette association sont les suivants :

    -fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

    - soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

    - soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et la Croatie;

    - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

    TITRE Ier. - Principes généraux.

    Art. 2. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

    Art. 3. La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Croatie.

    Art. 4. La Croatie s'engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

    Art. 5. 1. L'association est mise en oeuvre progressivement et est entièrement réalisée au plus tard dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

  3. Le conseil de stabilisation et d'association institué en vertu de l'article 110 réexamine régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par la Croatie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.

    Art. 6. L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.

    TITRE II. - Dialogue politique.

    Art. 7. Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

    Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :

    - l'intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne;

    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

    - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

    - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

    Art. 8. 1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et l'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

  4. A la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes :

    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part;

    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales;

    - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

    Art. 9. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et l'association instituée à l'article 116.

    Art. 10. Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région.

    TITRE III. - Coopération régionale.

    Art. 11. Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

    A chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X.

    Art. 12. Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association.

    Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés.

    Les principaux éléments de ces conventions seront :

    - le dialogue politique;

    - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC;

    - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

    - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

    Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

    Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre la Croatie et l'Union européenne.

    Art. 13. Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association.

    La Croatie doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

    Art. 14. Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

    La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.

    TITRE IV. - Libre circulation des marchandises.

    Art. 15. 1. La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

  5. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

  6. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l'OMC pour l'année 2002, si ce dernier est moindre.

  7. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

  8. La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.

    CHAPITRE Ier. - Produits...

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