Extrait
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 1. Personnes visées.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des Etats contractants ou de chacun des deux Etats contractants. Art. 2. Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune percus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions administratives territoriales et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts percus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: 1° en ce qui concerne la Belgique: a) l'impôt des personnes physiques; b) l'impôt des sociétés; c) l'impôt des personnes morales; d) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 2° en ce qui concerne la Roumanie: a) l'impôt sur les traitements, salaires et autres rémunérations; b) l'impôt sur les revenus d'activités littéraires, artistiques ou scientifiques; c) l'impôt sur les revenus tirés de la collaboration à des publications; d) l'impôt sur les revenus recueillis en Roumanie par des personnes morales non-résidentes; e) l'impôt sur les bénéfices des sociétés mixtes constituées avec la participation d'organisations économiques roumaines et d'associés étrangers; f) l'impôt sur les revenus d'activités lucratives, de professions libérales et ceux des entreprises autres que les entreprises de l'Etat; g) l'impôt sur les revenus de la location d'immeubles et de terrains; h) l'impôt sur les revenus réalisés par des activités agricoles; (ci-après dénommés " l'impôt roumain "). 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législation fiscales respectives. Art. 3. Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: 1° a) le terme " Belgique ", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les zones situées hors des eaux ter...Voir le contenu complet de ce document
