10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de COainfera2bendinferb

Moniteur belge, 02 Décembre 2005

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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de COainfera2bendinferb

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 38.642/4, donné le 13 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de CO2 et qui comporte une ou plusieurs installations suivantes :

1° activités dans le secteur de l'énergie :

a) installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, à l'exception des déchets dangereux ou municipaux;

b) raffineries de pétrole;

c) cokeries;

2° production et transformation des métaux ferreux :

a) installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré;

b) installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;

3° industrie minérale :

a) installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

b) installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

c) installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3;

4° autres activités : installations industrielles destinées à la fabrication de :

a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

Si un même exploitant met en oeuvre, dans une même installation ou sur un même site, plusieurs activités relevant d'un même point visé à l'alinéa 1er, les capacités de ces activités s'additionnent.

§ 2. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° activités : les activités visées à l'article 1er;

2° source : un point ou un procédé isolément identifiable dans une installation, à partir duquel du CO2 est émis;

3° permis : le permis d'environnement ou le permis unique;

4° émissions : le rejet dans l'atmosphère de CO2, à partir de sources situées dans une installation;

5° émissions de procédé : les émissions de CO2 autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, dont la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la formation de substances utilisées en tant que produits ou matières premières;

6° émissions de combustion : les émissions de CO2 survenant lors de la réaction exothermique d'un combustible avec l'oxygène;

7° méthode de surveillance : l'ensemble des approches mises en oeuvre par l'exploitant pour déterminer les émissions de CO2;

8° importance relative : le niveau d'importance déterminé par le vérificateur et permettant de juger si les omissions, les allégations inexactes ou les erreurs isolées ou multiples concernant les informations relatives à l'installation risquent raisonnablement d'influencer les décisions envisagées par les utilisateurs;

9° période de déclaration : la période durant laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées, c'est-à-dire l'année civile;

10° niveau : la méthode appliquée pour déterminer les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation ou les facteurs de conversion;

11° lot : une quantité de combustibles ou de matières transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une certaine période de temps. Le lot doit être échantillonné de manière représentative et caractérisé au regard de sa teneur moyenne en énergie et en carbone et d'autres aspects relatifs à sa composition chimique;

12° biomasse : la matière organique non fossile et biodégradable provenant de plantes, d'animaux e...

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