Arrêté royal déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires.

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Arrêté royal déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires.

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

A. Terminologie :

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

2. Pressions :

a) Pression : la pression effective, c'est-à-dire, la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique si le terme " pression " n'est pas précisé autrement;

b) Pression nominale de service : la pression maximale en n'importe quel point de la conduite dans les conditions normales de fonctionnement;

c) Pression de calcul : l pression maximale interne intervenant dans le calcul de la conduite;

d) Pression d'épreuve en usine : la pression à laquelle sont effectivement éprouvés en usine les tubes et appareils accessoires;

e) Pression d'épreuve sur chantier : la pression à laquelle est effectuée sur chantier l'épreuve de résistance et d'étanchéité.

3. Contrainte transversale : la contrainte agissant tangentiellement à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe longitudinal de la canalisation et produite par la pression du fluide à l'intérieur de la canalisation.

4. Limite d'élasticité : la limite conventionnelle définie par la valeur de la charge rapportée à la section initiale de l'éprouvette, nécessaire pour produire un allongement total de 0,5 p.c. de la longueur initiale, entre repères, de cette éprouvette. Le Ministre fixe les méthodes d'essai.

5. Allongement relatif : l'allongement longitudinal de l'éprouvette de traction après rupture, exprimé en pour-cent de la longueur initiale entre repères. Le Ministre fixe les méthodes d'essai.

6. Résilience : l'aptitude d'une éprouvette entaillée à résister au choc; elle s'exprime par le nombre de joule par centimètre carré de la section initiale, nécessaire pour rompre une éprouvette entaillée de formes et dimensions données. Le Ministre fixe les conditions d'essai.

7. Résistance à la rupture : la tension maximale qu'un matériau soumis à traction peut supporter avant rupture. Elle s'exprime par le rapport de la charge à la section initiale de l'éprouvette de traction.

8. Températures :

a) Température de transition : la température marquant le passage de la rupture tenace à la rupture fragile. Le Ministre fixe les méthodes d'essai;

b) Température de travail : la température des produits transportés.

9. Tension de vapeur : la force par unité de section exercée à une température déterminée sur les parois d'un récipient fermé par la phase gazeuse située au-dessus du liquide qu'il contient.

10. Appareils accessoires : comprenant notamment les vannes, filtres, purgeurs, sas de piston-racleur, dispositifs limi...

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