21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les articles 44, § 3, alinéa 2, et 52;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2013;

Vu l'avis n° 56/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 6 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales au 1er janvier 2014 et la nécessité pour les communes de connaître, avant cette date, les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales qu'elles devront tenir dès l'entrée en vigueur de cette loi;

Vu l'avis n° 54.726/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déléguer sa faculté d'accès au registre des sanctions administratives communales, prévue à l'article 44, § 3, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données dans le registre, désignées nommément et par écrit. Cette délégation doit être motivée et justifiée par les nécessités du service. Ces personnes ont, dans le cadre de leurs fonctions, accès au registre des sanctions administratives communales.

Art. 2. Le responsable du traitement communique, sur demande, les données à caractère personnel contenues dans le registre des sanctions administratives :

  1. aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire;

  2. au ministère public, dans le cadre de ses missions prévues par la loi, qui requièrent la connaissance de ces informations.

    Art. 3. Sans préjudice des mesures prévues par l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le responsable du traitement prend les mesures de sécurité suivantes pour protéger les données à caractère personnel contenues dans le registre des sanctions administratives :

  3. protection des réseaux et sécurisation...

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