Arrêté royal fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, de 21 décembre 2013

Article 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déléguer sa faculté d'accès au registre des sanctions administratives communales, prévue à l'article 44, § 3, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données dans le registre, désignées nommément et par écrit. Cette délégation doit être motivée et justifiée par les nécessités du service. Ces personnes ont, dans le cadre de leurs fonctions, accès au registre des sanctions administratives communales.

Art. 2. Le responsable du traitement communique, sur demande, les données à caractère personnel contenues dans le registre des sanctions administratives :

  1. aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire;

  2. au ministère public, dans le cadre de ses missions prévues par la loi, qui requièrent la connaissance de ces informations.

    Art. 3. Sans préjudice des mesures prévues par l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le responsable du traitement prend les mesures de sécurité suivantes pour protéger les données à caractère personnel contenues dans le registre des sanctions administratives :

  3. protection des réseaux et sécurisation logique des accès aux données;

  4. journalisation et contrôle des accès;

  5. surveillance et maintenance du système;

  6. rédaction d'un plan de gestion des incidents de sécurité.

    Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations contenues dans le registre des sanctions administratives communales prennent toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

    Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.

    Elles veillent à la régularité de la transmission des informations.

    L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre des sanctions administratives communales est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

    Art. 4. Chaque responsable du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT