Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif au transport aérien.

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Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif au transport aérien.

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement :

a) le terme " Convention " signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention ainsi que toute modification des annexes ou de la Convention, adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que ces annexes et modifications aient sorti leurs effets pour les deux Parties Contractantes ou aient été ratifiées par celles-ci;

b) le terme " Accord " signifie le présent Accord, son Annexe, et toute modification qui peut leur être apportée;

c) le terme " Autorités aéronautiques " signifie dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de Bangladesh Président, l'Autorité de l'Aviation civile ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités;

d) les termes " Territoire ", " Service aérien ", " Service aérien international ", " Entreprise de transport aérien " et " Escale non commerciale " ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans les articles 2 et 96 de la Convention;

e) le terme " Entreprise de transport aérien désignée " signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord;

f) le terme " Services convenus " signifie les services aériens réguliers pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées à l'Annexe jointe au présent Accord;

g) le terme " Tarifs " signifie les pr...

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