Arrêté royal visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers, de 23 mars 2014

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code de droit économique;

  2. instruments de placement : les instruments visés à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

  3. produits financiers : les produits visés à l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières et dérogatoires régissant l'application du Code à certaines catégories de services financiers

Art. 2. Sans préjudice de l'article VI. 99 du Code et à l'exception des frais et coûts qui sont liés à leur acquisition, l'article VI. 3, § 2, n'est pas applicable au prix des instruments de placement qui sont offerts en vente ou en souscription au consommateur lorsque ce prix n'est pas déterminé à l'avance.

Art. 3. L'article VI. 5 du Code n'est pas applicable aux produits financiers libellés dans une devise autre que l'euro, à l'exception des frais et coûts y relatifs, sans préjudice de la possibilité d'exprimer ces frais et coûts sous forme de pourcentage du prix du produit financier.

Art. 4. Les articles VI. 18 et VI. 19 du Code ne sont pas applicables en cas d'offre en vente ou en souscription au consommateur d'instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence.

Art. 5. § 1er. L'article VI. 83, 11°, du Code ne fait pas obstacle aux clauses par lesquelles il peut être mis fin unilatéralement et sans préavis à un contrat à durée indéterminée portant sur un instrument de placement, en cas de raison valable, pourvu que l'entreprise ait l'obligation d'en informer le consommateur immédiatement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ne sont pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l'objet est défini à l'article VI. 83, 2°, 3°, 5° et 11°, du Code, lorsqu'elles s'appliquent à des instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence.

§ 3. Ne sont pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions telles que visées à l'article VI. 83, 3°, du Code, dont l'objet est de déterminer que le prix des produits est fixé au moment de la livraison, lorsqu'elles s'appliquent à des contrats de vente ou d'achat de devises.

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6. L'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est abrogé.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le livre VI du Code de droit économique.

Art. 8. Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI. 1, § 2;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis 55.006/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet vise à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article VI. 1, § 2, du Code de droit économique.

En vertu de cet article, le Roi peut prendre des dispositions particulières ou déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code et ce, pour une ou plusieurs catégories de services financiers.

Pour l'application du livre VI de ce Code, la notion de " services financiers " vise tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements (article I. 8, 18° du Code). Cette notion est issue de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

Cette notion de " services financiers " au sens du Code couvre notamment tous les " produits financiers " au sens de l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002 (tel que modifiée par la loi du 30 juillet 2013), soit tous les produits d'épargne, d'assurance et d'investissement, en ce compris les instruments financiers au sens de l'article 2, 1°, de cette loi et, plus largement, tous les instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Le Code de droit économique reprend, en son livre VI, les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, moyennant certaines adaptations, dont la suppression de l'exclusion des valeurs mobilières et autres instruments financiers du champ d'application de la réglementation (article 3, § 1er, de la loi du 6 avril 2010).

Avec le Code de droit économique, les instruments de placement, dont les instruments financiers, seront donc soumis à la réglementation des pratiques du marché, à l'instar des autres services financiers (comptes, produits d'assurances, contrats de crédit, services d'investissement, etc.).

L'application de cette réglementation aux instruments financiers, alors qu'ils en étaient traditionnellement exclus (sous réserve des dispositions rendues applicables par l'arrêté royal du 5 décembre 2000) constitue une nouveauté.

La réglementation en matière de pratiques du marché constitue déjà un socle de règles de protection de l' " investisseur consommateur ", lesquelles doivent, en principe, s'appliquer cumulativement aux règles de droit financier. Ainsi, les règles spécifiques en matière d'offre conjointe de services financiers telles que prévues à l'article VI. 81 du Code s'appliquent cumulativement avec les règles de conduite dites " Mifid " applicables aux...

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