Arrêté royal relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au Service public fédéral Finances : - des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances; - des services de l'Administration de la trésorerie du Ministère des Finances, de 19 juillet 2013

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par affecté : soit nommé, soit affecté à un service ou muté au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit détaché ou mis à disposition au sens de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, tel qu'il était d'application avant son abrogation.

Art. 2. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration des contributions directes mentionnés à l'annexe 1re sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la fiscalité du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la fiscalité jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 3. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans le Service " préparation et guidance de la restructuration " de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la fiscalité du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la fiscalité jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 4. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration des contributions directes mentionnés à l'annexe 2 sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la perception et du recouvrement jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 5. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration des contributions directes et n'étaient pas affectés dans un des services mentionnés dans l'article 3 ou dans l'annexe 1re ou 2, ni affectés dans un service ou une partie de service placé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances, sous la responsabilité d'un directeur d'un service d'encadrement, sont désignés par le Président du comité de direction sur base de leurs tâches pour être occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la fiscalité ou dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la fiscalité ou de l'Administration générale de la perception et du recouvrement jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 6. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines mentionnés à l'annexe 3 sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la fiscalité du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la fiscalité jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 7. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines mentionnés à l'annexe 4 sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la documentation patrimoniale jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 8. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines mentionnés à l'annexe 5 sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la perception et du recouvrement jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 9. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et qui n'étaient pas affectés dans un des services mentionnés à l'annexe 3, 4 ou 5, ni affectés dans un service ou une partie de service placé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances, sous la responsabilité d'un directeur d'un service d'encadrement, sont désignés par le Président du comité de direction sur base de leurs tâches pour être occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la fiscalité, l'Administration générale de la perception et du recouvrement ou l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale de la perception et du recouvrement ou de l'Administration générale de la documentation patrimoniale jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 10. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration du cadastre et qui n'étaient pas affectés dans un service ou une partie de service placé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances, sous la responsabilité d'un directeur d'un service d'encadrement, sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de la documentation patrimoniale jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 11. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration des douanes et accises et qui n'étaient pas affectés dans un service ou une partie de service placé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances, sous la responsabilité d'un directeur d'un service d'encadrement, sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale des douanes et accises du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale des douanes et accises jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 12. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient affectés dans les services centraux de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts sont occupés, avec maintien de leurs qualité et compétences, dans l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts du Service public fédéral Finances.

Les membres du personnel restent occupés dans les services centraux de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts jusqu'à ce qu'ils soient affectés dans un autre service par le Président du comité de direction ou son délégué.

Art. 13. Les membres du personnel visés aux articles 2 à 12, sont désignés par l'Administrateur général compétent pour être occupés au sein des services centraux dans un des services horizontaux suivants : le Service expertise et support opérationnel, le Service coordination et communication opérationnel ou le Service de l'Administrateur général.

Art. 14. Les services extérieurs de l'Administration des contributions directes, du secteur T.V.A de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus mentionnés à l'annexe 6 sont intégrés dans l'Administration générale de la fiscalité du Service public fédéral Finances.

Art. 15. Les services extérieurs de l'Administration des contributions directes et du secteur T.V.A de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines mentionnés à l'annexe 7 sont intégrés dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.

Art. 16. Les services extérieurs de l'Administration...

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