29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'avis de la commission consultative « administration - industrie » donné le 4 novembre 2013;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 53.976/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 28, § 2, 1°, c), point 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1988, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Les véhicules, autres que ceux mentionnés dans le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de ce point, et qui conformément à l'article 9.7.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique circulent sur la bande d'arrêt d'urgence, peuvent être munis uniquement dans ce cas d'un ou de deux feux jaune-orange clignotants placés de telle sorte qu'ils soient visibles dans toutes les directions.

.

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 9 janvier 2007, 13 février 2007, 27 avril 2007 et complété par la loi du 10 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'article 2.12 les mots « les signaux F1 » sont remplacés par les mots « les signaux F1, F1a ou F1b » et les mots « les signaux F3 » sont remplacés par les mots « les signaux F3, F3a ou F3b »;

  2. l'article 2.47 est remplacé par ce qui suit :

    « 2.47. « Circulation locale » ou « desserte locale » : les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules...

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