15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 327.01 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 327.01.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande

Convention collective de travail du 9 octobre 2012

Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 327.01 (Convention enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 112184/CO/327.01)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103901/CO/327.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagent-schap voor Werk en Sociale Economie", à l'exception des :

- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail et son annexe : le "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 15 décembre 2009 (n° d'enregistrement 98950/CO/327.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2010, Moniteur belge du 20 janvier 2011), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (n° d'enregistrement 103538/CO/327.01, force obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011, Moniteur belge du 21 septembre 2011) et par la convention collective de travail du 14 février 2012 modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (n° d'enregistrement 108978/CO/327.01).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de Sécurité sociale d'outre-Mer.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103901/CO/327.01), conformément aux dispositions de l'article 5 de celle-ci, est remplacé par le règlement de pension joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. Cette convention collective de travail prend effet le 20 juin 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande...

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