17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le Règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le Règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 1er octobre 2012

Modification du Règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111901/CO/331)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du Règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception des :

- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 7 avril 2008 (n° d'enregistrement 87959/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2008, Moniteur belge du 9 janvier 2009), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (n° d'enregistrement 103527/CO/331, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office national de Sécurité sociale d'outre-Mer.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le Règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103526/CO/331), conformément aux dispositions de l'article 5 de celle-ci, est remplacé par le Règlement de pension joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 20 juin 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 1er octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant le Règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331

Organisme de financement des pensions "Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector" (Fonds de pension du secteur non-marchand et à bénéfice social flamand) quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles

Règlement de pension

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. § 1er. Le présent règlement de pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire, conclues dans les (sous-)commis-sions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331.

§ 2. L'engagement de pension vise à...

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