Responsabilité de droit commun des fondateurs

AuteurPhilippe Jehasse
Pages43-44

Page 43

Indépendamment du régime particulier de responsabilité prévu par le Code des sociétés, les fondateurs sont également soumis au respect de l'article 1382 du Code civil.

Le demandeur qui fonde son action en responsabilité sur cette disposition devra prouver non seulement la faute commise par le fondateur, mais également le dommage et le lien de causalité existant entre la faute et le dommage.

Dans la mesure où le Code des sociétés facilite l'action du demandeur, soit en instituant une responsabilité sans faute (souscriptions non valides, capital minimum non souscrit, apports non libérés, mentions erronées ou incomplètes dans l'acte constitutif), soit en présumant le lien de causalité entre la faute et le dommage (insuffisance manifeste du capital social de départ), il va sans dire que le recours à l'article 1382 du Code civil sera réservé aux cas de figure non prévus par les dispositions du Code des sociétés que nous venons...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT