Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisiton de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, de 14 janvier 2013

CHAPITRE Ier. - De la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales

Article 1er. Les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales au sens de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge, sont :

  1. soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;

  2. soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement de l'Union européenne reconnu équivalent par une Communauté, qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur et qui atteste de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau en vertu de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité Belge;

  3. soit un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie;

  4. soit un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi;

  5. soit des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, le demandeur produira les documents suivants :

    1. si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés " comptes individuels " délivrés par l'employeur;

    2. si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;

    3. si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;

    4. si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise;

  6. soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;

  7. soit un certificat linguistique portant sur la connaissance d'une des trois langues nationales délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge;

  8. soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par les Offices régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi.

    CHAPITRE II. - De la détermination des faits personnels graves

    Art. 2. Constituent un fait personnel grave :

  9. toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été obtenue;

  10. tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante;

  11. tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante;

  12. le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat telle qu'elle est définie par les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

  13. le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée.

    CHAPITRE III. - De la preuve du séjour légal

    Art. 3. Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge sont :

  14. le titre de séjour " B. certificat d'inscription au registre des étrangers " établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  15. le titre de séjour " C. carte d'identité d'étranger " établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  16. le " permis de séjour de résident de longue durée-CE " établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  17. l' " attestation d'enregistrement " établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  18. le " document attestant de la permanence du séjour " établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  19. la " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  20. la " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Art. 4. Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge sont :

  21. le titre de séjour " A. certificat d'inscription au registre des étrangers B-séjour temporaire " établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  22. le titre de séjour " B. certificat d'inscription au registre des étrangers " établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  23. la " H. carte bleue européenne " établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  24. la " C. carte d'identité d'étranger " établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  25. le " permis de séjour de résident de longue durée-CE " établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  26. l' " attestation d'enregistrement " établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  27. le " document attestant de la permanence du séjour " établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  28. la " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  29. la " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  30. le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants :

    1. lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer le document de séjour auquel il a droit;

    2. lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle.

    CHAPITRE IV. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes

    Art. 5. Les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :

  31. l'un des documents suivants :

    1. une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction et le cas échéant, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du...

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