Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion (TRADUCTION).

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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion (TRADUCTION).

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Article 1. L'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, est remplacé par ce qui suit :

" Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. "

Art. 2. § 1er. Aux articles 2, 9 et 12 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots " wedde " et " weddentoelage " sont chaque fois remplacés par les mots " salaris " et " salaristoelage " respectivement.

§ 2. Aux articles 9, 11, 17, 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 17septies, 17octies, 17nonies, 17decies, 17undecies, 17duodecies, 17terdecies et 17quater decies et dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " weddeschaal " ou " weddenschalen " sont chaque fois remplacés par les mots " salarisschaal " et " salarisschalen " respectivement.

Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999 et 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre :

1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;

4° le certificat de cours normaux techniques moyens;

5° le certificat de cours normaux;

6° le certificat d'aptitudes pédagogiques;

7° le certificat de cours pédagogiques;

8° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;

9° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;

10° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire. " ;

2° au § 4 les mots " le diplôme d'instituteur et le diplôme d'instituteur préscolaire " sont remplacés par les mots " le diplôme d'instituteur et de bachelor en enseignement : enseignement primaire et le diplôme d'instituteur préscolaire et de bachelor en enseignement : enseignement ma...

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