Lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 15-07-2004)

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Lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 15-07-2004)

CHAPITRE I. - Les Chambres des métiers et négoces.

Article 1. (Il y a une Chambre des métiers et négoces dans chaque province. Son ressort s'étend au territoire de la province. Toutefois, le ressort des Chambres des métiers et négoces de la province du Brabant wallon et de la province du Brabant flamand comprend également la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Chaque Chambre des métiers et négoces est dotée de la personnalité civile.) Elle est composée :1° de membres délégués par les fédérations professionnelles représentant sur le plan régional ou provincial, les chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie;2° de membres représentant les associations visées à l'article 2, § 2.Une même personne n'est pas admise à représenter plus d'une fédération ou association.

Art. 2. § 1. Sont admises à désigner les délégués aux Chambres des métiers et négoces, les fédérations professionnelles qui justifient :1° qu'elles fonctionnent exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux d'une profession ou d'un groupe de professions;2° (qu'aux termes de leurs statuts, leur activité est circonscrite au re...

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