Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

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Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° la Banque : la Banque Nationale de Belgique;

2° la Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers visée à l'article 3 de la présente loi;

3° le contrat de crédit à la consommation : le contrat visé à l'article 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

4° le contrat de crédit hypothécaire : le contrat visé aux articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou le contrat de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaire visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

5° le prêteur : les personnes agréées en application de l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les personnes enregistrées en application de l'article 75...

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