Arrêté royal relatif au transport de marchandises par route, de 22 mai 2014

TITRE 1er. - DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " loi ": la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

  2. " eRegistre des entreprises de transport par route ": le registre électronique visé à l'article 4 de la loi du 15 juillet 2013 relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route.

    Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la loi et dans les règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009.

    TITRE 2. - ENTREPRISES ETABLIES EN BELGIQUE ACCES A LA PROFESSION ET EXERCICE DE LA PROFESSION

    CHAPITRE 1er. - Honorabilité

    Section 1re. - Preuve

    Art. 2. § 1er. L'honorabilité de l'entreprise visée à l'article 8 de la loi est attestée par un extrait du casier judiciaire.

    Si l'extrait visé à l'alinéa 1er n'a pas été délivré par l'Etat dans lequel l'entreprise a son siège social ou par l'Etat ou les Etats où les personnes physiques visées à l'article 8, § 1er, de la loi sont ou ont été domiciliées ou dont elles sont ou ont été des ressortissants, l'honorabilité peut être prouvée par un document équivalent délivré par ces Etats.

    L'extrait ou le document équivalent doit contenir toutes les données qui permettent de juger de l'honorabilité définie à l'article 8 de la loi.

    § 2. Lorsqu'un ou plusieurs des Etats visés au paragraphe 1er ne délivrent pas l'extrait du casier judiciaire ou le document équivalent visés au paragraphe 1er, ceux-ci peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration sur l'honneur devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de ces Etats ou le cas échéant, devant un notaire de ces Etats selon laquelle l'entreprise et les personnes physiques visées à l'article 8, § 1er, de la loi n'ont pas encouru une des condamnations ou interdictions professionnelles visées à l'article 8 de la loi.

    § 3. Les documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.

    § 4. Un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route est ajouté par le ministre ou son délégué aux documents visés aux paragraphes 1er et 2.

    § 5. L'entreprise doit apporter la preuve qu'elle satisfait toujours aux conditions relatives à l'exigence d'honorabilité chaque fois que le ministre ou son délégué le demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.

    Sans préjudice de l'article 22, § 3, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de la demande du ministre ou son délégué pour fournir la preuve de l'honorabilité.

    Section 2. - Diviseur

    Art. 3. Le diviseur visé à l'article 8, § 4, alinéa 3, de la loi est fixé conformément à la formule suivante: nombre des décimes additionnels qui sont applicables à la date du jugement ou de l'arrêt en vertu de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, majoré de 10 et divisé par 10.

    Section 3. - Appréciation de l'honorabilité

    Art. 4. § 1er. Pour l'application de l'article 8, § 8, de la loi, le ministre ou son délégué prend en considération:

  3. les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise;

  4. l'impact de l'infraction sur la sécurité routière et sur la position concurrentielle;

  5. l'évolution dans le comportement de l'entreprise ou des personnes visées à l'article 8, § 1er, de la loi, en ce compris le gestionnaire de transport;

  6. le type d'activités de l'entreprise;

  7. le nombre de véhicules qui appartiennent à l'entreprise ou qui tombent sous la gestion des personnes visées à l'article 8, § 1er, de la loi, en ce compris le gestionnaire de transport.

    Le ministre ou son délégué peut tenir compte de tout renseignement et document qui sont mis à sa disposition par les instances compétentes d'autres Etats.

    § 2. Si le ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour l'appréciation de l'honorabilité, il peut solliciter l'avis du Comité de concertation des transports de marchandises par route, visé à l'article 52 de la loi qui, le cas échéant, tient une séance dans le mois qui suit la mise en état de l'affaire.

    L'entreprise est convoquée à la séance du Comité de concertation visé à l'alinéa 1er afin d'y être entendue sur les faits; elle peut s'y faire assister ou représenter.

    § 3. Le ministre ou son délégué communique sa décision dans les quatre mois qui suivent le moment où il a pris connaissance de l'infraction s'il s'agit d'une demande de licence de transport.

    Si le ministre ou son délégué n'a pas communiqué de décision dans le délai fixé à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme étant favorable de plein droit.

    § 4. Lorsque le ministre ou son délégué estime que le refus ou le retrait du statut d'honorabilité n'est pas une mesure disproportionnée, la licence de transport national ou communautaire visée aux articles 18, 19 et 20 de la loi est refusée ou retirée en vertu des articles 23, alinéa 1er, 2°, ou 24, § 2.

    Toutefois, le ministre ou son délégué ne peut pas refuser ou retirer le statut d'honorabilité sans que l'avis préalable du Comité de concertation des transports de marchandises par route visé à l'article 52 de la loi n'ait été sollicité.

    CHAPITRE 2. - Capacité professionnelle

    Section 1re. - Preuve

    Art. 5. La capacité professionnelle est attestée:

  8. soit par une attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises par route, délivrée conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1071/2009;

  9. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré avant le 4 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route;

  10. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

  11. soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national ou international de marchandises par route, délivré conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

  12. soit par un certificat de compétence professionnelle au transport international, délivré conformément à l'arrêté ministériel du 7 mars 1967 fixant les conditions de compétence professionnelle exigées pour la délivrance d'une autorisation générale de transport international et modifiant l'arrêté ministériel du 23 septembre 1960 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1960, portant règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;

  13. soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée conformément à la réglementation communautaire par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Suisse.

    Il n'est pas délivré de duplicata des attestations de capacité professionnelle, hormis dans des circonstances exceptionnelles sur demande expressément motivée du titulaire.

    Section 2. - Formation et examen

    Art. 6. - § 1er. Pour pouvoir être agréé conformément au paragraphe 2, l'établissement de formation visé à l'article 12, alinéa 2, de la loi satisfait aux critères de sélection suivants:

  14. disposer d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de formation en administration des entreprises;

  15. disposer de manuels, approuvés par le jury d'examen visé à l'article 12, alinéa 1er, de la loi et relatifs aux cours visés à l'article 12, alinéa 2, de la loi, portant sur toutes les matières prévues à l'article 8, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 1071/2009 en ce qui concerne le transport de marchandises par route, ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l'article 13, 4°, de la loi;

  16. être apte à dispenser les cours, visés à l'article 12, alinéa 2, de la loi, en français, en néerlandais et en allemand;

  17. être apte à disperser régionalement l'offre de formation sous forme d'enseignement donné dans une salle de cours comme suit: offrir les cours en français dans au moins deux provinces ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et au moins dans une province autre que la province du Brabant wallon; offrir les cours en néerlandais dans au moins deux provinces ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et au moins dans une province autre que la province du Brabant flamand; offrir les cours en allemand dans un endroit situé dans les Cantons de l'Est;

  18. offrir, à côté ou en combinaison avec un enseignement donné dans une salle de cours, la possibilité d'un " e-learning " dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un " e-learning " établies par le ministre;

  19. en même temps être agréé comme établissement de formation ou obtenir l'agrément d'un établissement de formation conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement...

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