Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la ' Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ' (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité). (Traduction). (NOTE : les articles portant sur une matière réglée par l'AGF 2006-01-1...

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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la ' Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ' (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité). (Traduction). (NOTE : les articles portant sur une matière réglée par l'AGF 2006-01-1...

Partie Ire. - Dispositions générales.

Article 1.1er. Dans le présent arrêté on entend par :

1° la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " : l'autorité de régulation visée à l'article 2, 21° du décret sur l'électricité, ci-après dénommée la VREG;

2° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

3° fonctionnaire : tout membre du personnel de la VREG qui est nommé à titre définitif;

4° membre du personnel : le fonctionnaire, le stagiaire ou l'agent contractuel;

5° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

6° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

7° bureau : le bureau, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;

8° président : le président, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;

9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;

10° AR-PG : l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent.

Art. 1.2. § 1er. Sauf disposition contraire, le président peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires ou agents contractuels places sous son autorité.

§ 2. Les délégations mentionnées au § 1er seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge.

Art. 1.3. Les besoins en personnel de la VREG sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIII 2, on peut faire appel à des agents contractuels.

Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

Art. 1.4. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable du bureau. Le bureau doit émettre son avis au plus tard 30 jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.

Partie II. - Fonctionnement administratif de la VREG.

CHAPITRE Ier. - Le bureau.

Art. 2.1er. Le bureau est composé du président et des administrateurs. Sans préjudice des pouvoirs attribués au président, le bureau prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel.

Art. 2.2. § 1er. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins en matière de gestion du personnel :

1° la fréquence des réunions;

2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;

3° les modalités du vote.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur de la gestion du personnel est publié au Moniteur belge.

Art. 2.3. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du bureau.

CHAPITRE II. - La chambre de recours.

Art. 2.4. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit en vertu du présent arrêté :

1° par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;

2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage, et par un fonctionnaire contre l'évaluation " insuffisant " ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre une décision de ralentissement de carrière;

3° par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté.

CHAPITRE III. - Le président.

Art. 2.5. Le président prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires.

CHAPITRE IV. - Remplacements temporaires.

Art. 2.6. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire ou agent contractuel ayant une échelle de traitement de rang A2. Ce remplacement se fait selon un ordre de préséance fixé préalablement par le présid...

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