Circulaire n° 2688 relative à la régulation d'espèces animales non indigènes., de 23 janvier 2007

Article M. Il est décidé que le tir d'un animal non indigène est pratiqué :

- par un chasseur lorsqu'il se trouve en action de chasse sur un territoire où il possède le droit de chasse;

- par un garde champêtre particulier sur le territoire pour lequel il est commissionné;

- par un occupant sur ses biens ou sur ceux qu'il exploite dans le cas où ces animaux porteraient atteinte à ces biens et à la condition que l'occupant possède un permis de chasse valide;

- par les fonctionnaires et préposés de la Division de la Nature et des Forêts dans les bois soumis au régime forestier, dans les propriétés rurales domaniales ainsi que dans les propriétés privées lorsqu'ils sont requis par le propriétaire ou l'ayant droit.

Namur, le 23 janvier 2007.

  1. LUTGEN.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Considérant la Convention sur la diversité biologique signée au "Sommet de la Terre" à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 par 188 pays, dont la Belgique, qui reconnaît que les espèces envahissantes constituent une menace majeure pour la biodiversité et l'économie et recommande d'éviter leur introduction et de limiter leur impact sur l'Environnement;

Considérant que la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et des habitats naturels en Europe a développé une stratégie sur les espèces exotiques envahissantes incitant à combattre les invasions biologiques de ces espèces;

Considérant qu'il est régulièrement fait état de la présence sur le territoire wallon d'espèces animales non indigènes, lesquelles résultent d'une introduction volontaire ou accidentelle de ces animaux par l'homme;

Considérant que ces observations, tantôt rares tantôt régulières, concernent des espèces telles que le faisan vénéré, l'ouette d'Egypte, le chien viverrin, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué, le vison d'Amérique ou encore le cerf sika (la liste n'étant pas exhaustive);

Considérant que la question de la légalité du tir des animaux non indigènes est régulièrement soulevée, en particulier par les chasseurs et leurs gardes, ou encore par certains occupants dont les biens sont victimes de déprédations de la part de ces animaux;

Considérant que ces animaux ne sont pas classés comme gibier par la loi sur la chasse, que les dispositions de cette loi ne leur sont dès lors pas applicables, que leur tir ne peut être qualifié d' "acte de chasse" au sens de cette loi qui définit l'acte de chasse comme étant "l'action...

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