Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et..., de 27 février 2003

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive européenne 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

Art. 2. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées par les rubriques 37.10.01, 37.10.02, 37.10.03 et 37.10.04 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

  1. Office : le fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon des Déchets ou son délégué ;

  2. V.H.U. : véhicule hors d'usage tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

  3. fonctionnaire technique : le fonctionnaire défini à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction.

    Art. 4. L'établissement est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.

    D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.

    Art. 5. Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

    Art. 6. Les chemins de circulation des véhicules à l'intérieur de l'établissement et ses chemins d'accès privés sont pourvus d'un revêtement dont l'entretien est aisé.

    Art. 7. Les véhicules sortant de l'installation ne souillent pas de manière anormale les voiries publiques. Des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin sur une aire étanche.

    Art. 8. Les zones de stockage et de travail sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides et sont maintenues en permanence en bon état d'entretien.

    Art. 9. Le revêtement des zones de stockage et de travail est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.

    Art. 10. Ces eaux sont dirigées vers un système de collecte et de drainage conçu et réalisé de manière à :

  4. faciliter leur récupération;

  5. éviter tout écoulement en dehors des limites des aires de stockage et de travail;

  6. permettre leur passage dans un décanteur-déshuileur, dont l'effluent doit respecter les prescriptions du chapitre V ou évacuées vers une citerne à double parois, étanche, de capacité suffisante qui est régulièrement vidée par une entreprise agréée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux du 9 avril 1992.

    Art. 11. Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m2 de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets y sont insérées.

    CHAPITRE III. - Exploitation.

    Section 1. - Généralités.

    Art. 12. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles tels que rongeurs, insectes, oiseaux. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut, le cas échéant, imposer l'extermination des animaux nuisibles.

    Art. 13. La destruction de déchets par combustion est interdite.

    Art. 14. L'exploitant veille à ce que les déchets ne soient pas aperçus de la rue. Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites dans les conditions particulières.

    Art. 15. Les véhicules hors d'usage et les métaux usagés doivent être empilés sur une hauteur compatible avec le bon aménagement et le caractère architectural des lieux où l'établissement est implanté. A défaut de conditions particulières, cette hauteur est inférieure à 3 mètres lorsque le dépôt est établi à l'air libre. Toutefois, dans l'enceinte d'une entreprise ayant comme activité principale la récupération de matières constitutives, métalliques et non métalliques en vue de leur recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination, la hauteur de l'empilement peut atteindre 6 mètres. En aucun cas, la hauteur des véhicules hors d'usage ou des métaux usagés ne sera supérieure à celle de l'écran visuel sauf dans le cas visé ci-dessus où la hauteur de l'empilement peut atteindre 6 mètres.

    Art. 16. Les activités en matière de déchets sont placées sous l'autorité d'une personne qualifiée expressément désignée par l'exploitant. Ce dernier est tenu de communiquer, par écrit, l'identité de ce responsable au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire technique ainsi qu'à l'Office avant la mise en activité de l'établissement.

    Art. 17. Les conditions particulières fixent les capacités maximales de stockage et de traitement de l'établissement en fonction de la superficie du site et des moyens techniques.

    Section 2. - Critères et procédures d'admission des déchets.

    Art. 18. Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de la personne responsable visée à l'article 16, disposant en permanence d'un exemplaire de l'acte d'autorisation ainsi que du plan de travail visé à l'article 32.

    Section 3. - Contrôle et procédure de refus.

    Art. 19. La vérification de la conformité du déchet au regard de la spécificité de l'établissement incombe à l'exploitant.

    Tout chargement entrant dans le site fait l'objet d'une vérification, au moins visuelle.

    En cas de refus du déchet, l'exploitant note le numéro de châssis, l'identité du transporteur du véhicule et sa destination.

    Section 4. - Critères et procédures d'évacuation des déchets.

    Art. 20. Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de leur évacuation, de l'exportation et/ou de leur traitement, valorisation ou élimination mentionnent explicitement les installations où ils seront finalement éliminés ou valorisés. Ces mentions comportent obligatoirement :

    1. les coordonnées de ces installations ou établissements;

    2. toutes les informations utiles attestant que leur exploitation est couverte par toutes les autorisations requises et qu'ils sont régulièrement autorisés à accueillir les déchets visés.

    CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.

    Art. 21. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

    Art. 22. Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

    Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

    CHAPITRE V. - Eau.

    Art. 23. Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.

    CHAPITRE VI. - Air.

    Art. 24. Les conteneurs ou véhicules évacuant les déchets valorisables ou non, sont pourvus de bâches ou de filets, de manière à éviter tout envol ainsi que des émissions de poussières lors du transport.

    CHAPITRE VII. - Bruit.

    Art. 25. Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement notamment des presses, cisailles, transmissions, engins de manutention, ou par les procédés de travail mis en oeuvre ne puissent nuire à la stabilité des constructions. Si nécessaire, des amortisseurs de vibrations adaptés sont placés entre le sol et le socle des machines.

    CHAPITRE VIII. - Sûretés et assurances.

    Art. 26. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est toujours exigée pour chacun des établissements visés au présent arrêté. Son montant est fixé par les conditions particulières.

    Art. 27. L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Le montant minimum est fixé par les conditions particulières.

    CHAPITRE IX. - Cession et remise en état en fin d'exploitation.

    Art. 28. Outre la notification prévue à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la...

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