REGLES UNIFORMES concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1983 et mise à jour au 19-04-2005)
REGLES UNIFORMES concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1983 et mise à jour au 19-04-2005)
TITRE I. - GENERALITES.
Article 1. Champ d'application. § 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, les Règles uniformes s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention. (NOTE : le T 1990-12-20/44, art. 3, donne au § 1er la forme suivante : " § 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, les Règles uniformes s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention. " ) § 2. Dans les Règles uniformes, le terme "gare" couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport. Art. 2. Exceptions du champ d'application. § 1. Les envois dont la gare expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Règles uniformes: a) si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'Etat de départ ou b) si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces envois comme internationaux. § 2. Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et les envois entre gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'un de ces trois Etats, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer, lorsque l'expéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, le revendique et que les lois et règlements d'aucun des Etats intéressés ne s'y opposent. Art. 3. Obligation de transporter. § 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Règles uniformes, tout transport des marchandises par wagons complets, pourvu que : a) l'expéditeur se conforme aux Règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs; b) le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic; c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. § 2. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter les marchandises dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l'emploi de moyens spéciaux que si les gares concernées disposent de ces moyens. § 3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter que les marchandises dont le transport peut être effectué sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où les marchandises ne remplissant pas cette condition doivent être prises provisoirement en dépôt. § 4. Lorsque l'autorité compétente a décidé que : a) le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie; b) certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition; c) certaines marchandises seront acceptées, en priorité, au transport, ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication. § 5. Les chemins de fer peuvent, d'un commun accord, concentrer le transport de marchandises, dans certaines relations, sur des points frontières et sur des pays de transit déterminés. Ces mesures sont communiquées à l'Office central. Elles sont consignées par les chemins de fer sur des listes spéciales, publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux et entrent en vigueur un mois après la date de la communication à l'Office central. § 6. Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé. Art. 4. Objets exclus du transport. Sont exclus du transport: a) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir; b) les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir; c) les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fût-ce que de l'un des chemins de fer à emprunter; d) les matières et ob...