6 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de la coopération intercommunale (1)

BOB-FR, 31 octobre 2001Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Relié comme:

Extrait


6 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de la coopération intercommunale (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. § 1er. Les dispositions ci-après sont applicables à toutes les structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande.

§ 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° autorité de tutelle : le commissaire du gouvernement, visé à l'article 71;

2° le décret du 28 avril 1993 : le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.

Art. 3. Afin de remplir ensemble des objets d'intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux conditions définies dans le présent décret, des structures de coopération dotées ou non de la personnalité civile, bénéficiant ou non d'un transfert de gestion.

Art. 4. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les structures de coopération qu'elles ont créées en vertu du présent décret peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.

Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une structure de coopération conforme au présent décret si le droit de leur pays l'y autorise.

Art. 5. Tout délai commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce.

CHAPITRE II. - Des structures de coopération sans personnalite civile

Art. 6. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération sans personnalité civile afin de réaliser sans transfert de gestion un projet d'intérêt communal bien défini. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales de droit public et privé peuvent y participer.

Ces structures de coopération sont dénommées associations interlocales. Elles devront ajouter cette dénomination à leur raison sociale.

Art. 7. La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée et à l'éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des participants et à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des comptes et à l'affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.

Art. 8. La convention peut stipuler que l'une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire, lieu du siège et représentante de l'association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans cette structure de coopération conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant le respect des droits de ce personnel.

Art. 9. Un comité de gestion composé d'au moins un représentant par participant, désigné pour les communes parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la c...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie