Décret réglant l'adoption internationale d'enfants (TRADUCTION).

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Décret réglant l'adoption internationale d'enfants (TRADUCTION).

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est applicable à l'adoption internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360-2 du Code civil;

2° adoptant une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil; un parent qui a décidé de céder un enfant;

4° médiation d'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant;

5° service d'adoption : un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif;

6° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'adoption internationale;

7° adoption autonome : l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome;

8° Autorité centrale flamande : le service désigné au sein de " Kind en Gezin ", chargé de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, telles que mentionnées dans le présent décret;

9° Fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire nommé au sein de l'Autorit...

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