Arrêté royal concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1992-01-07/35, art. 813, 5°;

Legislation Consolidé

Última modificación 01-01-1993
Relier comme: http://vlex.be/vid/refrigeres-propane-butane-melanges-30523496
Id. vLex: VLEX-30523496

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Extrait:

Arrêté royal concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1992-01-07/35, art. 813, 5°;

Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Champ d'application.

1.1. (Sans préjudice des prescriptions du règlement général pour la protection du travail et des conditions spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtés d'autorisation dont il est question au titre 1er de ce règlement, le présent arrêté est applicable aux dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, qui sont classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.)

1.2. (Sous réserve de ce qui est disposé à l'article 22, le présent arrêté n'est pas applicable aux dépôts:

1. qui étaient en exploitation à la date de son entrée en vigueur en vertu d'autorisations accordées conformément au titre 1er du règlement général pour la protection du travail:

2. qui étaient en exploitation à la même date en qui, avant le 15 octobre 1968, n'étaient pas classé comme dangereux, insalubres ou incommodes.)

1.3. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre 1° par "capacité des réservoirs", leurs capacité en eau, 2° par "organisme agréé" l'organisme visé à l'article 8.1.

Art. 2. (.....)

Art. 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Installation des réservoirs.

3.1. Dispositions générales.

3.1.1. Les réservoirs doivent être installés au-dessus du sol (réservoirs aériens) ou être enfouis dans le sol (réservoirs enfouis).

3.1.2. Il est interdit de les établir à l'intérieur ou sur le toit d'immeubles ou dans les fosses maconnées.

3.1.3. Il est interdit d'installer des réservoirs superposés ou des réservoirs comportant plusieurs compartiments qui ne sont pas en communication directe. Ne sont pas considérés comme étant en communication directe, les compartiments dont la communication peut être obturée par des vannes, des robinets ou des soupapes.2. Réservoirs aériens.

3.2.1. La distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les réservoirs de toute ouverture d'un local d'habitation, de toute ouverture d'un local de travail non soumis à l'interdiction de feu nu, de toute voie publique et de toute propriété voisine est donnée ci-après:

Capacite totale des Distance

reservoirs minimum

------- ---

inferieur 5 m3 5,00 m

de 5 m3 a moins de 10m3 7,50 m

de 10 m3 a moins de 25 m3 10,00 m

de 25 m3 a moins de 50 m3 15,00 m

50 m3 a moins de 250 m3 25,00 m

250 m3 et plus 35,00 m

(Toutefois, si la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 3 m3, la distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les réservoirs de toute voie publique et de toute propriété ...

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