Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

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Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Art. 2. A l'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1°bis est abrogé;

2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis. Une dotation compensatoire de la redevance radio et télévision; ".

Art. 3. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

" Article 1erbis. L'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".

Art. 4. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1erter, rédigé comme suit :

" Article 1erter. L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect du principe visant à éviter la double imposition.

En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée par la région, cette région se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1. ".

Art. 5. L'article 3 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux :

1° la taxe sur les jeux et paris;

2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;

3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;

4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;

5° le précompte immobilier;

6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;

7° les droits d'enregistrement sur :

a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;

b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;

8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;

9° la redevance radio et télévision;

10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

11° la taxe de mise en circulation;

12° l'eurovignette.

Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11. ".

Art. 6. L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juil...

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