Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. , de 12 février 2008

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Définitions.

Art. 2.

§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :

  1. "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée;

  2. "qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;

  3. "titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation;

  4. "autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;

  5. "formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;

    La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

  6. "expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;

  7. "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.

    Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable;

  8. "épreuve d'aptitude" :'un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

    L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.

    Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges;

  9. "dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :

    - soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;

    - soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

    - soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

  10. "Autorité compétente belge" : autorité qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une roi;

  11. "Directive" : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel de l'Union européenne L255/22 du 30 septembre 2005) modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (Journal officiel de l'Union européenne du 20 décembre 2006, page 141 e.s);

  12. "Etat membre" : Etat membre de l'Union Européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive s'appliquera à ces pays;

  13. "Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre.

    § 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.

    Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

    § 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.

    Objet.

    Art. 3. Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

    Champ d'application.

    Art. 4.

    § 1er. Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

    § 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées qui ne font pas l'objet d'une transposition verticale de la directive.

    § 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, accoucheuse, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.

    § 4. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.

    Effets de la reconnaissance.

    Art. 5.

    § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges.

    § 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

    TITRE II. - Libre prestation de services.

    Champ d'application.

    Art. 6. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.

    Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

    Principe de libre prestation de services.

    Art. 7.

    § 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :

  14. si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et

  15. en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit...

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