Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux. (Traduction). (NOTE : art. 37 et 69 modifiés avec effet à une date indéterminée par

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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux. (Traduction). (NOTE : art. 37 et 69 modifiés avec effet à une date indéterminée par

PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE 1er. - Champ d'application.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux receveurs régionaux.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre flamand des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;

2° le gouverneur : le gouverneur de la province où le receveur régional est nommé;

3° le commissaire d'arrondissement : le commissaire d'arrondissement à qui le gouverneur a confié l'autorité sur le receveur régional.

PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

Art. 3. Le gouverneur désigne le commissaire d'arrondissement qui exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional.

Le commissaire d'arrondissement fait rapport au gouverneur à intervalles réguliers sur l'organisation et le fonctionnement du receveur régional.

Art. 4. En cas d'absence temporaire d'un receveur régional, le gouverneur peut, sur la proposition du commissaire d'arrondissement, désigner un receveur régional intérimaire. Ce receveur régional intérimaire doit remplir les conditions d'admission telles que fixées dans la partie IV du présent statut.

Le receveur régional intérimaire bénéficie du même statut pécuniaire que le receveur régional effectif.

PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES.

Art. 5. § 1er. Le receveur régional exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand, du gouverneur et du commissaire d'arrondissement.

Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.

Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand, du gouverneur de province et du commissaire d'arrondissement.

§ 2. Le receveur régional respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs ou collègues et dans ses contacts avec les communes, les CPAS et le public.

Art. 6. § 1er. Le receveur régional a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur :

1° la sécurité de l'Etat belge;

2° la protection de l'ordre public;

3° les intérêts financiers de l'autorité;

4° les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;

5° le secret médical;

6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

7° la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.

Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.

Le présent paragraphe vaut également pour le receveur régional qui a cessé ses fonctions.

§ 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le receveur régional constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le commissaire d'arrondissement.

Si le commissaire d'arrondissement est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, le receveur régional en avise le gouverneur.

Si le gouverneur est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, le receveur régional en avise le Ministre des Affaires intérieures.

En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.

Art. 7. Le receveur régional exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs du service.

Art. 8. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. 9. § 1er. Le receveur régional a droit à l'information et à la formation continuée en ce qui concerne tous les aspects utiles à l'exercice de sa fonction.

§ 2. Le receveur régional doit se tenir au courant de l'évolution des réglementations dans...

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