Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de 30 janvier 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

En vue de l'application du présent accord de coopération, on entend par :

  1. l'accord : le présent accord de coopération;

  2. les parties : les parties au présent accord;

  3. Viapass : le Partenariat interrégional de droit public institué sous la forme d'une association telle que visée à l'article 18 du présent accord;

  4. le concessionnaire : la personne morale publique ou privée qui a reçu en concession de la part du gestionnaire de la route, la gestion de celle-ci ou d'une partie de celle-ci;

  5. le péage de concession : le prélèvement kilométrique perçu par un concessionnaire de droit public ou privé;

  6. la décision du 6 octobre 2009 : la Décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques;

  7. le contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass, agissant au nom et pour le compte de la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et le cas échéant, leurs concessionnaire(s), avec le Single Service Provider, en exécution de la Convention de marché conjoint telle que visée au point 16°;

  8. le prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péage sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service, de facturation, de perception, et de transfert du prélèvement kilométrique aux Régions ou aux concessionnaires désignés par celles-ci, sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;

  9. le dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres ou des parties de kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourus enregistrées;

  10. la route concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion est donnée en concession par son gestionnaire;

  11. le moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;

  12. le Single Service Provider : le prestataire de services avec qui, en exécution du contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint tel que visé au point 16°, un contrat DBFMO est conclu et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des Régions chargées du contrôle du système de prélèvement kilométrique les dispositifs de contrôle fixes et mobiles;

  13. secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour lesquels un percepteur de péage perçoit un prélèvement kilométrique ou pour lequel un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;

  14. la déclaration du secteur à péage : déclaration par laquelle un percepteur de péage définit les conditions générales telles que visées à l'article 5, 2°, de la décision du 6 octobre 2009 et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;

  15. la Directive péage : la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par les Directives 2006/38/CE et 2011/76/UE;

  16. la convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO;

  17. le percepteur de péages : la Région dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant qu'impôt sur les routes non concédées ou le concessionnaire dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant que péage de concession sur les routes concédées;

  18. le véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes; en cas d'ensemble de véhicules articulés, le prélèvement est dû uniquement si le véhicule à moteur est destiné au transport de marchandises par la route;

  19. la route : les routes et leurs dépendances.

    Art. 2. Objet de l'accord

    L'accord régit la coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale dans l'exercice de leurs compétences respectives en matière de gestion des routes et de leurs dépendances et en matière de fixation du régime juridique de la voirie terrestre, en vue d'introduire, chaque Région pour ce qui la concerne, un système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions. Le prélèvement kilométrique sera dû pour la première fois simultanément dans les trois Régions.

    Tout en respectant les spécificités de chaque Région et les objectifs à poursuivre par chacune d'entre elles, cet accord vise à régler conjointement ces matières ou à définir les règles requises afin d'introduire, d'organiser et de contrôler, de manière efficace et rentable, le prélèvement kilométrique dans les trois Régions.

    CHAPITRE II. - L'introduction du prélèvement kilométrique

    Art. 3. Introduction du prélèvement kilométrique

    § 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale introduisent, chacune pour ce qui la concerne, par décret ou ordonnance, un prélèvement kilométrique qui, à l'exception des péages de concession qui existent déjà, devient exigible simultanément dans les trois Régions et au plus tôt le 1er janvier 2016.

    Ces décrets et ordonnance prévoient que les Gouvernements Régionaux respectifs déterminent le moment où le prélèvement kilométrique est dû pour la première fois, étant entendu que l'exigibilité doit commencer au même moment et au plus tôt le 1er janvier 2016.

    § 2. On entend par prélèvement kilométrique :

  20. l'impôt dû pour l'usage, par un véhicule, d'une route non concédée;

    ou

  21. la redevance qu'un concessionnaire perçoit en vertu d'un contrat de gestion ou d'un contrat de concession conclu avec la Région, comme rémunération pour l'usage, par un véhicule, d'une route qui lui est concédée.

    Art. 4. L'exigibilité du prélèvement kilométrique par le détenteur du véhicule et le dispositif d'enregistrement électronique

    § 1er. Le prélèvement kilométrique est dû par le détenteur du véhicule par kilomètre ou partie de kilomètre parcouru par le véhicule, au moment où le kilomètre ou la partie de kilomètre est parcouru et enregistré.

    L'enregistrement est effectué à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.

    § 2. Chaque véhicule qui n'est pas exonéré en vertu de l'article 9, est obligatoirement muni, préalablement à l'utilisation d'une quelconque route, d'un dispositif d'enregistrement électronique mis à disposition à cet effet. Le détenteur du véhicule conclut, à cet effet, le contrat visé à l'article 5 avec un prestataire de services.

    § 3. En l'absence d'enregistrement, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement kilométrique est dû par le détenteur du véhicule sous la forme d'un montant forfaitaire. Le montant est dû lorsque l'utilisation de la voirie est constatée par un système d'observation ou par un membre du personnel Régional compétent. Ce montant couvre une utilisation de 24 heures, quelle que soit la Région dans laquelle la voirie est située.

    § 4. Le détenteur du véhicule est la personne, soit :

    1. au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;

    2. au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;

    3. qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.

    Pour l'application de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, sous c), le conducteur du véhicule est considéré comme celui qui dispose dans les faits du véhicule.

    Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.

    Par dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, a) et b), le détenteur du véhicule peut, lorsqu'il met le véhicule, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.

    Art. 5. La perception, le recouvrement et le contrôle du prélèvement kilométrique et le contrat entre le détenteur du véhicule et son prestataire de services

    Les Régions élaborent par décret ou ordonnance et leurs arrêtés d'exécution un système de perception, de recouvrement et de contrôle, fondé, entre autres, sur les principes suivants :

  22. préalablement à l'utilisation d'une route quelconque, le détenteur du véhicule conclut un contrat de droit civil avec un prestataire de services de son choix qui met à sa disposition un dispositif d'enregistrement électronique pour son véhicule. Le détenteur du véhicule est responsable de l'exactitude des informations qu'il fournit concernant le véhicule pour lequel il conclut un contrat avec le prestataire de services;

  23. le Single Service Provider est tenu de conclure le contrat visé au point 1°, avec tout détenteur d'un véhicule qui lui en fait la demande, sans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT