Quel est le juge compétent en cas de litige ?

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La clause attributive de juridiction est distincte de la clause de désignation du droit.

Le fait d'avoir entièrement séparé le chapitre 7 "Le droit applicable" et le présent chapitre, permet aussi de faire prendre conscience que le juge compétent n'est pas nécessairement du même Etat que le droit applicable au contrat.

Au terme de ce chapitre, vous serez capable de comprendre :

  1. l'intérêt d'une clause attributive de juridiction;

  2. quels sont les choix possibles pour régler un litige;

  3. la différence entre un recours devant des instances judiciaires d'un pays (juridictions publiques) et le recours devant l'arbitrage (juridiction privée);

  4. les moyens pour faire exécuter une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale.

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8.1. A quoi sert la clause attributive de juridiction ?

Un problème, un litige, une contestation peuvent toujours surgir entre les parties.

La "clause attributive de juridiction" permet de désigner quelle juridiction, quelle institution ou quelle personne sera chargée de statuer - c'est-à-dire de rendre un jugement - sur un problème qui pourrait surgir lors de l'exécution du contrat.

Pour les contrats de vente entre commerçants, les tribunaux de commerce sont en général compétents.

Mais dans les contrats internationaux, la question est plus complexe. La détermination du juge compétent peut avoir des conséquences non négligeables.

Si la procédure doit se dérouler à l'étranger, vous devrez probablement faire face à des désagréments et des frais supplémentaires, par exemple, parce que vous devrez faire traduire vos déclarations, engager un avocat dans l'État où se déroule la procédure ou vous déplacer dans ce pays pour assister à l'audience.

Par exemple, un exportateur français conclut un contrat de vente relatif à la fourniture de composants chimiques et polymères destinés à un client australien. Ce client se plaint de la non-conformité de la marchandise livrée. Il pourrait porter l'affaire devant un tribunal australien, un tribunal français ou, si ce fut prévu dans le contrat, une instance privée.

Il est préférable de s'accorder sur la désignation du juge compétent lors de la conclusion du contrat. A ce moment-là, il n'y a aucune tension entre les parties. Par après, en cas de litige, cela deviendra pratiquement impossible de trouver un accord sur le sujet si les parties n'ont rien prévu à l'avance. Le demandeur voudra introduire sonPage 183 action devant les cours et tribunaux de son propre pays, ce qui n'arrangera peut-être pas l'autre partie.

8.2. Quels sont les choix possibles ?

Tout comme pour le droit applicable, les parties peuvent déterminer quelle juridiction sera compétente pour trancher les éventuels litiges qui pourraient naître entre elles. Elles l'indiquent dans une clause attributive de juridiction.

Ce choix est libre et pourrait n'avoir aucun lien avec la nationalité ou le siège social des parties.

Tout d'abord, les parties ont le choix entre des juridictions publiques (les cours et tribunaux nationaux) ou des juridictions privées (l'arbitrage).

Ensuite, elles doivent déterminer le lieu de la juridiction, c'est-à-dire le pays et la ville de la juridiction.

Enfin, elles ont, pour les instances privées, la possibilité de choisir la langue de la procédure, le nombre de juges/arbitres qui devront statuer sur le litige, et même l'agenda de la procédure si elles le veulent.

Il est important de remarquer que le choix du juge compétent et le choix du droit applicable sont deux choses distinctes.

Il est, en effet, possible que, selon la volonté des parties, un juge d'un pays doive appliquer le droit d'un autre pays. Dans ce cas, les parties devront apporter la preuve au juge du contenu des lois étrangères applicables au litige, au moyen, par exemple de certificats de coutume rédigés, la plupart du temps, par des juristes locaux reconnus, ou de rapport d'organismes publics tels que les ambassades ou les ministères des affaires étrangères

Dans le cas où les parties auraient oublié de déterminer le droit applicable, mais auraient déterminé le jugePage 184 compétent, alors c'est le juge qui déterminera quel est le droit applicable en fonction de son droit international privé.

Dans un autre cas, si les parties ont oublié de choisir le juge compétent, mais auraient déterminé le droit applicable, on se référera au droit applicable pour déterminer quel est le juge compétent.

Enfin, si les parties ont oublié d'indiquer quel est le juge compétent et quel est le droit applicable, il faudra se référer notamment à des conventions internationales, comme nous l'expliquerons ci-après.

8.3. Dès qu'il y a un litige, doit-on toujours envisager un recours devant une juridiction ?

Non. Une des "missions" principales du contrat lui-même est d'apporter la solution en cas de problèmes.

Par exemple, on se référera au contrat pour déterminer quel est le montant de l'indemnité à octroyer au client en cas de retard de livraison ou de non-conformité de la marchandise, pour autant qu'une clause ait été prévue sur le sujet.

Si le contrat est incomplet ou inapproprié pour régler le problème, les parties essayeront souvent de résoudre leur litige, d'abord à l'amiable. Les entreprises ont, en effet, rarement le temps d'entamer une procédure judiciaire et préfèreront trouver un compromis entre elles.

Par exemple, la partie fautive fera un "geste commercial"1 pour mettre un terme au différend, et la partie lésée préfèrera renoncer à une partie de ses droits, estimant qu'"il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès". D'autant que, même en cas de bon procès, on n'est jamais sûr dePage 185 pouvoir assurer l'exécution du jugement dans un pays étranger.

Si des arrangements sont souvent trouvés entre les parties, ce n'est pas, non plus, toujours le cas. L'intervention d'un tiers ou le recours à la justice s'avère alors être nécessaire.

8.4. Peut-on tenter de trouver une solution à l'amiable avec l'intervention d'un tiers ?

On retrouve, dans certains contrats de vente internationaux, une "clause de règlement à l'amiable"2. Les parties s'obligent, dans un premier temps, à essayer de trouver un compromis, soit entre elles, soit en faisant appel à une personne extérieure dont l'identité sera mentionnée dans le contrat (ou du moins les moyens de la désigner).

Cette personne sera souvent dénommée "médiateur" ou "conciliateur". Elle pourrait être n'importe qui de votre choix, pour autant qu'elle soit d'accord.

Par exemple, le président d'une fédération professionnelle, un homme d'affaires reconnu, un expert réputé, un professeur d'université, un avocat, etc.

Il n'est pas nécessaire que cette personne soit juriste et qu'elle exerce le rôle de médiateur à titre professionnel.

Les parties pourraient déterminer une procédure inédite du règlement à l'amiable : un délai pour trouver un arrangement, le lieu et la langue des discussions, le temps de réflexion, les moyens de communication, etc.

Les tentatives de conciliations et les recommandations du tiers aboutiront peut-être à la conclusion d'un accord entre les parties. Le médiateur n'est pas un juge, mais nePage 186 fait qu'assister les parties à trouver un compromis entre elles qui aura la même valeur qu'un simple contrat

Cependant, les parties devraient prévoir ce qui se passerait au cas où le médiateur n'aurait pas pu les concilier. Elles pourraient alors prévoir un recours soit devant les cours et tribunaux, soit à l'arbitrage, comme nous allons l'expliquer ci-après.

Il est également possible de se référer à une procédure de conciliation mise en place par une institution arbitrale reconnue, comme par exemple :

- celle de la Chambre de Commerce International à Paris dont vous trouverez le règlement, les modalités, les coûts, etc. de l'ADR sur le site:

http://www.iccwbo.org/drs/french/adr/all_topics.asp

- celle du CEPANI (Centre belge d'arbitrage et de médiation)...

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