Loi concernant la protection des eaux de boisson. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 23-07-2002.), de 14 août 1933

Article 1. (Forme fédérale) Dans l'intérêt de la santé publique, ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications, le gouvernement est autorisé à réglementer : 1° le captage, le traitement, la préparation et, en général, toutes les opérations que comporte l'exploitation des eaux minérales et des eaux de boisson; 2° la fabrication (...) de la glace artificielle; 3° le commerce, tant de la glace artificielle que de la glace naturelle.

Le gouvernement déterminera par arrêté royal les conditions auxquelles l'établissement des entreprises qui ont pour objet l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus sera subordonné.

Art. 1. (Région flamande.) (abrogé pour la Région flamande)

Art. 1bis. (Région flamande.) Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de distribution publique d'eau.

§ 1er. (abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. (abrogé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du DCFL 2002-05-24/42)

§ 4. (abrogé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du DCFL 2002-05-24/42)

Art. 2. (Forme fédérale) L'importation des produits visés à l'article précédent peut être subordonnée à des conditions à déterminer par arrêté royal.

Art. 2. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)

Art. 3. (Forme fédérale) Il est interdit, sans une autorisation préalable du gouvernement, d'employer, pour la dénomination d'une eau de boisson mise dans le commerce, le nom de la localité d'origine, de même que toute expression formée au moyen de ce nom.

Art. 3. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)

Art. 4. (Forme fédérale) Les délégués du gouvernement chargés de surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ont, en tout temps, accès aux lieux de captage, de fabrication, de préparation et de vente.

Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Une copie en sera remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, au plus tard, de la constatation de l'infraction.

Art. 4. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)

Art. 5. (Forme fédérale) Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 100 francs ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux...

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