Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2003 et mise à jour au 23-01-2007)., de 22 décembre 2003

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE 1er. - Conventions de premier emploi.

Art. 2. A l'article 23 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

    " 2° toute personne qui, la veille de son engagement :

    1. est inscrite comme demandeur d'emploi;

    2. est âgée de moins de vingt-six ans; ";

  2. le § 1er, 3°, est abrogé;

  3. dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le a) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

    " a) est inscrite comme demandeur d'emploi; ";

  4. dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le b) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

    " b) est âgée de moins de vingt-six ans; ";

  5. le § 2 est remplacé par le texte suivant :

    " § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes ";

  6. le § 3 est abrogé.

    Art. 3. L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement. ".

    Art. 4. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  7. l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur; ";

  8. l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

    " 2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";

  9. dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée " sont supprimés;

  10. entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, redigés comme suit :

    " Les contrats et conventions visés à l'alinéa précédent ne sont considérés comme des conventions de premier emploi que si le jeune a été engagé sur base d'une carte de premier emploi valide, délivrée selon les modalités prévues à l'article 32, § 2.

    L'occupation d'un jeune par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. ".

    Art. 5. Dans la même loi un article 27ter est inséré, rédigé comme suit :

    " Art. 27ter. Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que :

    - la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant le 1er janvier 2004, et

    - que, conformément a l'article 32, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, une copie de la convention de premier emploi ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.

    Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

  11. à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

  12. lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin.

    Par dérogation à l'alinea précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans. ".

    Art. 6. L'article 28 de la même loi est abrogé.

    Art. 7. L'article 29 de la même loi est abrogé.

    Art. 8. A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  13. le § 1er, alinéas 2 et 3, sont abrogés;

  14. le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

    " Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste que le jeune remplit les conditions prévues aux articles 23 et 24. Le Roi détermine les données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également les moyens de preuve ou documents qu'il convient de présenter ou d'introduire auprès du bureau de chômage précité pour obtenir cette carte premier emploi. ";

  15. le § 2, alinéa 3, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante :

    " Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l'article 27 n'est considérée comme valable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de carte premier emploi. ";

  16. au § 2, alinéa 5, 1°, les mots " demandeur d'emploi " sont remplacés par le mot " jeune ";

  17. au § 2, alinéa 5, 2°, le mot " werkzoekende " est remplacé par le mot " jongere " dans le texte néerlandais;

  18. au § 2, alinéa 5, 2°, le mot " travailleur " est remplacé par le mot " jeune " dans le texte français;

  19. le § 2, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante :

    " La carte premier emploi a une durée de validité de douze mois au maximum. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. La carte est valable pour tout engagement effectué pendant sa periode de validité. ";

  20. le § 2, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante :

    " Le bureau de chômage visé à l'alinéa 1er peut prolonger la durée de validité de la carte premier emploi pour une période de la même durée, pour autant que le jeune prouve qu'il réunit à nouveau les conditions requises au premier jour de la période de prolongation ou au moment de son engagement. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. ";

  21. le § 2, alinéa 8, est abrogé.

    Art. 9. L'article 33, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut prévoir que, pendant les douze premiers mois au maximum de son exécution, l'employeur consacre une partie de la rémunération visée au § 1er, à la formation du nouveau travailleur.

    Dans ce cas, le nouveau travailleur a, pendant la période visée à l'alinéa 1er, droit à une rémunération égale au salaire visé au § 1er, diminué de la partie visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10 % de ce salaire et sans que celui-ci puisse etre inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti. ".

    Art. 10. A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  22. les mots " , pendant les douze premiers mois de l'exécution de sa convention de premier emploi, " sont insérés après les mots " s'absenter ", dans le texte français;

  23. les mots " gedurende de eerste twaalf maanden van de uitvoering van zijn startbaanovereenkomst " sont insérés entre les mots " de nieuwe werknemer " et les mots " met behoud van zijn loon ", dans le texte néerlandais.

    Art. 11. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois-programmes du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  24. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant les douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. ";

  25. le § 3 est abrogé.

    Art. 12. L'article 39, § 4, de la même loi, est compléte par un alinéa 3, rédigé comme suit :

    " Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. ".

    Art. 13. L'article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 41. Sous les conditions définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entreprise saisonnière, un groupe d'employeurs ou l'employeur dont l'entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l'application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d'emploi avec le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences.

    Pour l'application du présent article, le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d'employeurs et par scission ou fusion d'une entreprise.

    Le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT